Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.253/2006 KI-generiert

Maintenance Contribution Calculation After Separation

Geschäftsnummer 5P.253/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple married since 1992 who have been living separately since April 2004 and share two children. The wife petitioned for protective measures regarding their marital union in October 2004, resulting in a court ruling in November 2005 that granted her guardianship of the children and set the husband’s monthly family maintenance contribution at 1,400 CHF. The husband appealed, seeking a reduction of this amount to 800 CHF, arguing that the court's calculations were based on an incorrect assessment of their respective financial situations and obligations. The Geneva Court of Justice upheld the initial decision, prompting the husband to file a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the constitutionality of the maintenance amount dictated by his reduced earnings and arguing that the ruling favored the wife excessively compared to their life as a married couple. The case considers various legal standards for determining spousal maintenance and the respective financial capacities of both parties.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 176 al. 1 ch. 1 CC, Art. 163 al. 1 CC, Art. 125 CC, Art. 285 al. 1 CC, Art. 132 al. 1 LTF; Maintenance Contribution Calculation After Separation: The wife petitioned for protective measures regarding their marital union in October 2004, resulting in a court ruling in November 2005 that granted her guardianship of the children and set the husband’s monthly family maintenance contribution at 1,400 CHF. The husband appealed, seeking a reduction of this amount to 800 CHF, arguing that the court's calculations were based on an incorrect assessment of their respective financial situations and obligations. The Geneva Court of Justice upheld the initial decision, prompting the husband to file a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the constitutionality of the maintenance amount dictated by his reduced earnings and arguing that the ruling favored the wife excessively compared to their life as a married couple. The case considers various legal standards for determining spousal maintenance and the respective financial capacities of both parties.

Schlagwörter

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Bemessung nachehelichen Unterhalts Unterhaltsbeitrag Ehetrennung Beitragsforderung Einkommen des Ehegatten lebensprägende Ehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
The appeal was rejected, which is the final decision on the substance of the constitutional complaint.
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
B.a Le montant de la contribution d'entretien due selon l' art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial ( ATF 121 I 97 consid.
Art. 163 al. 1 CC
125 CC et corrélativement de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent dans le cadre de l' art. 163 al. 1 CC .
Art. 125 CC
Le recours aux critères posés par l' art. 125 CC ne conduirait ainsi pas à une solution fondamentalement différente de celle à laquelle aboutit la méthode utilisée par le premier juge et dont l'application n'a été contestée en appel qu'au stade de la plaidoirie.
Art. 285 al. 1 CC
Dans la mesure où des enfants sont concernés, la contribution d'entretien doit en outre répondre aux critères fixés par l' art. 285 al.
Art. 132 al. 1 LTF
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 48 al. 1 OJ
172 ss CC ) ne constituent pas des décisions finales au sens de l' art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme ( ATF 127 III 474 consid.
Art. 87 OJ
, qu'on la qualifie de décision finale ou de décision incidente qui entraîne un dommage irréparable selon l' art. 87 OJ ( ATF 114 II 18 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The appeal was rejected, which is the final decision on the substance of the constitutional complaint.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision (or its OJ equivalent, Art. 87 OJ, mentioned in the reasoning for admissibility) governs the procedure for the public law appeal, but since the appeal was rejected on the merits (Art. 9 Cst.), this is secondary to the main ground. However, since the final orders only cite LTF articles for costs/aid, and the OJ articles for procedure (Art. 86, 87, 89, 90 OJ) were used for admissibility checks in the reasoning, I will focus on the explicitly cited articles in the dispositive.

Art. 64 LTF

Although the decision was rendered under the OJ, the principle of legal aid/costs is covered by the corresponding provision, which is implicitly referenced by the granting of assistance judiciaire and the subsequent cost allocation.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs (émolument judiciaire) were imposed on the appellant based on this provision (or its OJ equivalent, which is implicitly covered by the cost order).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.253/2006 /frs

Arrêt du 8 janvier 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Jacopo Rivara, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

du 12 mai 2006.

Faits:

A. Dame X.________ et X.________, tous deux nés en 1973, se sont mariés le 27 octobre 1992. Deux enfants, nés respectivement en 1992 et en 1997, sont issus de cette union. Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2004.

Le 1er octobre 2004, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 17 novembre 2005, ce Tribunal a notamment confié la garde des enfants à l'épouse, réglé le droit de visite du mari et fixé la contribution de ce dernier à l'entretien de la famille à 1'400 fr., allocations familiales non comprises, dès le mois d'avril 2004. Pour arrêter ce montant, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital et a réparti le solde disponible "par tête", à savoir ¾ en faveur de l'épouse et ¼ en faveur du mari.

Le mari a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, en concluant à sa réforme en ce sens que sa contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 800 fr., allocations familiales non comprises, dès le mois d'avril 2004.

B. Statuant par arrêt du 12 mai 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :

B.a Le montant de la contribution d'entretien due selon l' art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial ( ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; 114 II 26 consid. 8). Quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux ( ATF 128 III 65 consid. 4a). Il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, c'est l' art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien; selon la jurisprudence, les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages; il en résulte que l'époux demandeur pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail; l'absence de perspective de réconciliation ne saurait toutefois justifier à elle seule la suppression de toute contribution, l' art. 125 CC concrétisant non seulement l'Eigenversorgungsprinzip, mais aussi le principe de la solidarité (arrêt non publié 5P.345/2005 du 23 décembre 2005, consid. 4.2.1).

Dans la mesure où des enfants sont concernés, la contribution d'entretien doit en outre répondre aux critères fixés par l' art. 285 al. 1 CC , à savoir correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier ( ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3a).

B.b En l'espèce, les parties sont séparées depuis avril 2004, le mari vit avec une amie, qui lui a donné un fils le 7 octobre 2005, et aucune des parties ne fait des tentatives de réconciliation, si bien qu'il y a lieu de retenir que la désunion est irrémédiable. On ignore si, pendant les 13 ans et demi qu'a duré le mariage à ce jour, l'épouse a toujours travaillé, ou si elle s'est consacrée durant un certain temps à la seule tenue du ménage et à l'éducation des enfants; en tout état, elle exerce depuis la séparation une activité lucrative à plein temps et aucun effort supplémentaire ne peut être exigé d'elle. Le recours aux critères posés par l' art. 125 CC ne conduirait ainsi pas à une solution fondamentalement différente de celle à laquelle aboutit la méthode utilisée par le premier juge et dont l'application n'a été contestée en appel qu'au stade de la plaidoirie.

B.c Le mari a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'183 fr. 50 pendant le délai-cadre de chômage, qui a expiré le 10 mars 2006. Bien que parvenu à fin de droit dès cette date, le mari - qui réalise depuis avril 2004 des gains intermédiaires de 2'627 fr. net par mois pour une activité à 65% dans une boulangerie et ne fait état d'aucune démarche tendant à augmenter son temps de travail, au besoin en changeant d'emploi - est susceptible de réaliser un revenu mensuel au moins équivalent à celui retenu par le premier juge, soit 3'430 fr., voire davantage eu égard à sa formation et aux salaires minimum prévus par la convention collective de sa branche.

-:-

Ses charges mensuelles doivent être arrêtées à un montant arrondi de 1'670 fr. (comprenant la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec son amie, soit 486 fr., l'assurance maladie par 340 fr., les frais de transport par 70 fr. et la moitié de l'entretien de base pour un couple, soit 775 fr.) pour la période antérieure au 31 octobre 2005 et de 1'840 fr. depuis le 1er novembre 2005, compte tenu de sa contribution à l'entretien de l'enfant né le 7 octobre 2005 de sa relation avec son amie. Le disponible du mari représente ainsi 1'760 fr. jusqu'au 31 octobre 2005 et 1'580 fr. (recte: 1'590 fr.) depuis le 1er novembre 2005.

B.d L'épouse a réalisé en 2005 un salaire net moyen, treizième salaire compris, de 3'920 fr. par mois; depuis le 1er janvier 2006, elle a réalisé un salaire net moyen, treizième salaire compris, de 4'060 fr. par mois. Compte tenu de ce qu'elle partage un appartement avec sa soeur, qui prend en charge une part adéquate du loyer, ses charges incompressibles se montent à 4'066 fr. par mois (montant comprenant une partie du loyer par 1'161 fr., l'assurance maladie pour elle-même et les enfants, soit 362 fr. et 223 fr., les impôts par 300 fr., l'entretien de base pour elle-même et les enfants, soit 1'100 fr. et 850 fr., et les frais de transport par 70 fr.). L'épouse a donc un déficit de 140 fr. par mois jusqu'à fin décembre 2005; depuis le 1er janvier 2006, elle arrive tout juste à couvrir son minimum vital et celui de ses enfants.

B.e Un calcul strict conduirait à fixer la contribution mensuelle du mari comme suit :

- 1'355 fr. jusqu'à fin octobre 2005;

- 1'220 fr. pour les mois de novembre et décembre 2005;

- 1'185 fr. dès le 1er janvier 2006.

Il y a toutefois lieu de tenir compte, dans l'appréciation globale de la situation, du fait que le mari ne déploie pas sa pleine capacité de gain, alors qu'il peut être exigé de lui qu'il cherche un travail à plein temps, et de l'augmentation de son niveau de vie, résultant du fait qu'il fait ménage commun avec une amie réalisant un revenu de 2'600 fr. par mois. Au vu de ces circonstances, la contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois fixée par le premier juge est adéquate et il n'y a pas lieu de la réduire.

C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 14 juillet 2006, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif au sens des motifs, considérant qu'il se justifiait d'accorder cette mesure pour les aliments dus jusqu'en mai 2006 et ceux dus à partir de juin 2006 pour le montant qui excède 600 fr. L'intimée n'a pas été invitée à déposer des observations sur le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.2 Les décisions rendues en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ( art. 172 ss CC ) ne constituent pas des décisions finales au sens de l' art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme ( ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les références citées). En revanche, une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit public fondé sur l' art. 9 Cst. , qu'on la qualifie de décision finale ou de décision incidente qui entraîne un dommage irréparable selon l' art. 87 OJ ( ATF 114 II 18 consid. 1 et les références citées; 116 II 21 consid. 1). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par la Cour de justice, le recours est en outre recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. OJ.

1.3 Selon l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée ( ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable ( ATF 125 I 71 consid. 1c).

1.4 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l' art. 9 Cst. , le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables ( ATF 129 I 49 consid. 3; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a; 108 II 69 consid. 1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

2.

2.1 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'obtenir une décision motivée, tel qu'il découle de l' art. 29 al. 2 Cst. En effet, si la cour cantonale a considéré que le recours aux critères posés par l' art. 125 CC ne donnerait pas un résultat fondamentalement différent de celui obtenu en application de la méthode dite du minimum vital utilisée par le premier juge dans le cadre de l' art. 163 CC , elle ne fournirait aucune explication permettant de comprendre son raisonnement. Or l'application de l' art. 125 CC n'aboutirait précisément pas au même résultat que celle de l' art. 163 CC et de la méthode précitée, puisqu'elle devrait conduire à retenir que le recourant ne doit aucune contribution d'entretien pour l'intimée mais seulement pour les enfants, ce qui diminuerait sensiblement le montant dû (cf. consid. 3.1 infra).

2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit ( ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).

2.3 En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé que quand, comme en l'espèce, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux; il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, c'est l' art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien et que les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (cf. lettre B.a supra). Les juges cantonaux ont ensuite exposé que l'intimée exerce à tout le moins depuis la séparation - étant précisé qu'on ignore ce qu'il en était durant la vie commune - une activité lucrative à plein temps et qu'aucun effort supplémentaire ne peut être exigé d'elle; pour cette raison, le recours aux critères posés par l' art. 125 CC ne conduirait pas à une solution fondamentalement différente de celle à laquelle aboutit la méthode utilisée par le premier juge (cf. lettre B.b supra).

Cette motivation est claire et suffisante. Elle permet de comprendre l'entier du raisonnement suivi par l'autorité cantonale et de le critiquer en connaissance de cause, ce que le recourant a d'ailleurs fait dans une argumentation qu'il convient d'examiner ci-après.

3.

3.1 Sur le fond, le recourant soulève le grief de l'application arbitraire de l' art. 125 CC et corrélativement de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent dans le cadre de l' art. 163 al. 1 CC . Il expose que, selon un arrêt non publié 5P.52/2005 du 10 mai 2005, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent selon l' art. 163 al. 1 CC est inconstitutionnelle si elle a pour résultat de faire bénéficier l'intimée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple pendant la vie commune. En outre, selon la jurisprudence, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En l'espèce, la cour cantonale aurait considéré de manière arbitraire que l'application des critères visés à l' art. 125 CC n'amènerait pas une solution différente qu'en appliquant la méthode du minimum vital selon l' art. 163 CC . En effet, en appliquant l' art. 163 CC , la contribution serait déterminée pour l'entretien de la famille, soit le conjoint et les enfants, tandis qu'en appliquant les règles du divorce, le juge devrait déterminer si le conjoint a droit à une contribution d'entretien sur la base de l' art. 125 CC et fixer la contribution d'entretien des enfants sur la base de l' art. 285 CC . Or si l'épouse a exercé une activité à plein temps pendant le mariage - ce qu'il y aurait lieu d'admettre en l'espèce sous l'angle de la vraisemblance -, on pourrait considérer qu'elle n'a pas besoin d'une contribution pour assurer son propre entretien.

Dès lors, l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée, alors que cette dernière dispose d'un revenu lui permettant de couvrir ses propres charges, aurait pour résultat choquant et arbitraire de la faire bénéficier d'une situation plus confortable que celle qui était la sienne pendant la vie commune, tandis que le recourant se retrouverait dans une situation financière déplorable, compte tenu notamment de ses nombreuses dettes qui feraient l'objet d'une saisie. De plus, la Cour de justice n'aurait pas examiné de façon complète et rigoureuse les éléments visés à l' art. 125 al. 2 CC pour la détermination de la contribution d'entretien. Si les juges cantonaux, par une application exempte d'arbitraire de l'article précité, avaient refusé l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée, seule une contribution à l'entretien des enfants serait due, qui pourrait s'élever au maximum à quelque 850 fr., au lieu du montant global de 1'400 fr. confirmé par la cour cantonale.

3.2 S'il y a lieu selon la jurisprudence, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, de prendre en considération, pour évaluer l'entretien, les critères applicables à l'entretien après le divorce, en particulier la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux ( ATF 128 III 65 consid. 4a), cela ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ( art. 176 CC ) devrait fixer la contribution d'entretien sur la base de l' art. 125 CC , comme le ferait le juge du divorce. C'est en effet l' art. 163 al. 1 CC qui reste la base légale de l'obligation d'entretien tant que dure le mariage, si bien que, dans la mesure où l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est pas inconstitutionnel d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, pour autant que l'application de cette méthode n'ait pas pour résultat de faire bénéficier l'épouse d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple pendant la vie commune (arrêt non publié 5P.52/2005 du 10 mai 2005, consid. 2.3).

3.3 En l'espèce, quoiqu'elle déploie déjà sa pleine capacité de gain, l'intimée arrive tout juste, depuis le 1er janvier 2006, à couvrir son minimum vital et celui de ses enfants. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'indique que la contribution d'entretien confirmée par l'autorité cantonale aurait pour résultat de faire bénéficier l'intimée d'une situation plus confortable que celle qui était la sienne pendant la vie commune. On ne voit donc pas en quoi l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent consacrerait une violation des droits constitutionnels du recourant, étant précisé que les affirmations non étayées de ce dernier sur sa situation financière déplorable et sur ses nombreuses dettes qui feraient l'objet d'une saisie ne trouvent aucune assise dans l'arrêt attaqué et ne sauraient donc être prises en considération (cf. consid. 1.4 supra). Par ailleurs, le recourant n'indique pas en quoi il serait inconstitutionnel, au regard de la situation financière respective des parties telle qu'elle ressort de l'arrêt entrepris, de répartir l'excédent "par tête", de manière que le disponible soit réparti à raison de trois quarts pour l'épouse et les deux enfants et à raison d'un quart pour le mari.

Certes, la contribution de 1'400 fr. allouée par le premier juge et confirmée par la cour cantonale apparaît élevée par rapport au revenu du mari, tel que retenu par la cour cantonale (3'430 fr.), et elle représente davantage que les trois quarts de son disponible effectif (1'580 fr. [recte: 1'590 fr.] depuis le 1er novembre 2005). Toutefois, la cour cantonale a expressément pris en considération le fait que le recourant ne déploie pas sa pleine capacité de gain, alors qu'il peut être exigé de lui qu'il cherche un travail à plein temps (cf. lettre B.e supra), et le recourant n'attaque pas cette constatation dans son recours de droit public (cf. consid. 1.4 supra). Or il est de jurisprudence que le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui ( ATF 128 III 4 consid. 4: 127 III 136 consid. 2a in fine). Une simple extrapolation à 100% du revenu réalisé par le recourant pour une activité à 65% (2'627 fr. net par mois) aboutit à un revenu réalisable de plus de 4'000 fr. net par mois. Dans ces circonstances, l'allocation à la charge du recourant d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. pour l'entretien des siens échappe au grief d'arbitraire.

4.

4.1 Le recourant soulève encore deux griefs, à titre subsidiaire : pour le cas où le Tribunal fédéral devait considérer que la Cour de justice a retenu que l'intimée n'exerçait pas d'activité lucrative pendant la vie commune (cf. lettre B.b supra), le recourant soutient qu'il s'agit d'une constatation arbitraire des faits; pour le cas où le Tribunal fédéral devait admettre que la Cour de justice a écarté l' art. 125 CC au motif que le recourant n'a soulevé ce point qu'au stade de la plaidoirie (cf. lettre B.b in fine supra), le recourant soutient qu'il s'agit d'une application arbitraire de l' art. 291 LPC /GE.

4.2 Ces griefs tombent à faux. En effet, la Cour de justice n'a pas retenu que l'intimée n'exerçait pas d'activité lucrative pendant la vie commune; elle a au contraire expressément indiqué ignorer si l'épouse avait toujours travaillé pendant la durée du mariage. La cour cantonale n'a pas non plus écarté l' art. 125 CC , mais a expressément indiqué que le recours aux critères posés par cette disposition ne conduirait pas à une solution différente de celle à laquelle aboutissait la méthode utilisée par le premier juge. En tout état de cause, les griefs soulevés à titre subsidiaire par le recourant sont sans incidence sur l'issue du litige et doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Quoique le recourant n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant se verra ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Marc Lironi, dont les honoraires fixés à 1'500 fr. seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Marc Lironi, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Marc Lironi une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: