Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.238/2000 KI-generiert

Creditor's Provisional Lifting of Opposition on Hypothecary Bond Overturned Due to Violation of Debtor's Right to Be Heard

Geschäftsnummer 5P.238/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal concerning a dispute over a payment order initiated by a bank against an individual, pertaining to a real estate lien. The individual contested the validity of the claim and the bank's right to the lien, leading to a total opposition against a payment demand of 10 million. The initial request to lift the opposition was denied, but a subsequent court ruling provisionally lifted this opposition, leading the individual to appeal that decision. The appeal focuses on whether the lower court properly determined the bank's ownership of the mortgage certificate and addressed the individual's right to a properly reasoned decision.

Legislator-Regeste

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Art. 965 CO, Art. 859 CC, Art. 714 al. 1 CC, Art. 901 al. 1 CC, Art. 18 al. 1 CO, Art. 930 al. 1 CC; Creditor's Provisional Lifting of Opposition on Hypothecary Bond Overturned Due to Violation of Debtor's Right to Be Heard: The individual contested the validity of the claim and the bank's right to the lien, leading to a total opposition against a payment demand of 10 million. The initial request to lift the opposition was denied, but a subsequent court ruling provisionally lifted this opposition, leading the individual to appeal that decision. The appeal focuses on whether the lower court properly determined the bank's ownership of the mortgage certificate and addressed the individual's right to a properly reasoned decision.

Schlagwörter

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Inkasso Grundpfand Anspruch auf rechtliches Gehör Obligation Zinszahlung Recht auf Besitzkehrung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 965 CO
Art. 859 CC
Lorsque, comme en l'espèce, la cédule est constituée au porteur ( art. 859 CC ), aucune forme particulière n'est exigée pour son transfert, qui intervient par la simple remise du titre.
Art. 714 al. 1 CC
La question de savoir à quel titre le créancier détient la cédule hypothécaire peut se révéler délicate, puisque la seule tradition est suffisante aussi bien pour le transfert de la propriété ( art. 714 al. 1 CC ) que pour la constitution d'un droit de gage ( art.
Art. 901 al. 1 CC
1 CC ) que pour la constitution d'un droit de gage ( art. 901 al. 1 CC ); pour la résoudre, le juge doit ainsi rechercher la réelle et commune intention des parties ( art.
Art. 18 al. 1 CO
1 CC ); pour la résoudre, le juge doit ainsi rechercher la réelle et commune intention des parties ( art. 18 al. 1 CO ; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p.
Art. 930 al. 1 CC
Le porteur peut, néanmoins, se prévaloir de la présomption de l' art. 930 al. 1 CC , à teneur duquel le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire; il incombe alors au débiteur de renverser cette présomption (Staehelin, op.
Art. 82 al. 2 LP
e, avec d'autres citations), en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération ( art. 82 al. 2 LP ; à ce sujet: Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 26 et les citations).
Art. 29 al. 2 Cst
Cited in the reasoning as the basis for the violation of the right to a reasoned decision, which led to the annulment of the challenged decision.

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Art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning as the basis for the violation of the right to a reasoned decision, which led to the annulment of the challenged decision.

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Volltext

[AZA 0/2]

5P.238/2000

IIe COUR CIVILE

3 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,

Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

C.________, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant au X.________ SA, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne;

(mainlevée d'opposition)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 14 juin 1999, le X.________ SA a fait notifier à C.________, dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° 949'751-01, un commandement de payer la somme de 10'000'000 fr. avec intérêts et frais; le poursuivi a formé opposition totale, contestant tant la créance que le droit de gage. Par prononcé du 19 août 1999, le Président du Tribunal du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée provisoire.

Statuant le 9 mars 2000 sur recours de la poursuivante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 10'000'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1999, ainsi que pour le droit de gage.

C.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt. La cour cantonale se réfère à sa décision, alors que l'intimée propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 29 juin 2000, le Président de la IIe Cour civile a rejeté les requêtes de jonction de causes et d'effet suspensif présentées par le recourant.

2.- Interjeté à temps contre un prononcé de mainlevée provisoire rendu en dernière instance cantonale ( ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

3.- Le recourant fait tout d'abord grief à la Cour des poursuites et faillites d'avoir arbitrairement retenu que la banque intimée avait acquis en pleine propriété, et non en nantissement, la cédule hypothécaire sur laquelle se fonde la poursuite; il soutient, en outre, que l'autorité cantonale a violé son droit à une décision motivée.

Ce dernier moyen, pris de la violation d'une garantie de nature formelle découlant du droit d'être entendu ( ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17 et la jurisprudence citée), doit être examiné préalablement ( ATF 124 V 389 consid. 1) et avec une libre cognition ( ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57).

a) La cédule hypothécaire est un papier-valeur, en ce sens que les droits qu'elle incorpore ne peuvent être exercés ni transférés, si ce n'est au moyen du titre (art. 868 al. 1, 869 al. 1 CC et art. 965 CO ). Lorsque, comme en l'espèce, la cédule est constituée au porteur ( art. 859 CC ), aucune forme particulière n'est exigée pour son transfert, qui intervient par la simple remise du titre. L'effet du transfert est que l'acquéreur devient titulaire de la créance incorporée dans la cédule, avec le droit de gage immobilier qui la garantit, ou, en cas de constitution d'un droit réel limité, titulaire du droit de gage mobilier grevant la cédule (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2e éd., N. 2926 ss et 2992 ss, ainsi que les références citées).

La question de savoir à quel titre le créancier détient la cédule hypothécaire peut se révéler délicate, puisque la seule tradition est suffisante aussi bien pour le transfert de la propriété ( art. 714 al. 1 CC ) que pour la constitution d'un droit de gage ( art. 901 al. 1 CC ); pour la résoudre, le juge doit ainsi rechercher la réelle et commune intention des parties ( art. 18 al. 1 CO ; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1257/1258). Le porteur peut, néanmoins, se prévaloir de la présomption de l' art. 930 al. 1 CC , à teneur duquel le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire; il incombe alors au débiteur de renverser cette présomption (Staehelin, op. cit. , p. 1258 et les références citées; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, SJ 117/1995, p. 106 litt. e, avec d'autres citations), en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération ( art. 82 al. 2 LP ; à ce sujet: Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 26 et les citations). En tant qu'il dénonce une répartition arbitraire du fardeau de la preuve, le recourant ne peut dès lors être suivi. C'est, en revanche, avec raison qu'il se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée.

En effet, pour admettre que la "banque doit [...] être considérée, au stade de la mainlevée, comme propriétaire de la cédule", l'autorité inférieure s'est contentée d'affirmer que les "pièces produites par le poursuivi ne permettent pas de renverser cette présomption (de l' art. 930 al. 1 CC )". Or, le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises - principe qui demeure valable sous l'empire de la constitution révisée (FF 1997 I 183) - qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences posées par l' art. 29 al. 2 Cst. ( ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les arrêts cités; arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause 5P.387/1997, consid. 3b), ce d'autant plus que la cour cantonale a souligné elle-même la teneur ambiguë du commandement de payer, et que le recourant a allégué n'avoir jamais signé le formulaire de "transfert de propriété à titre de sûreté", contestant de surcroît l'avoir reçu.

b) Le droit d'obtenir une décision motivée participant de la nature formelle du droit d'être entendu ( ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), l'arrêt déféré doit être annulé, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ( ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Cela étant, il devient superflu de connaître des autres moyens du recourant.

4.- En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge de l'intimée:

a) un émolument judiciaire de 15'000 fr.,

b) une indemnité de 15'000 fr. à payer

au recourant à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 3 octobre 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,