Federal Tribunal Dismisses Public Law Appeal Due to Subsidiarity Violation in Conjunction with Ordinary Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal filed against a judgment from the Civil Court II of the Valais canton concerning an insurance contract. The appellant challenged the December 2005 ruling, which had previously dismissed their reform appeal related to the same matter. The Federal Tribunal considered the arguments presented in the public law appeal and determined that they were already addressed in the reform appeal process. Consequently, the public law appeal was deemed inadmissible, and judicial costs were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 57 al. 5 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Federal Tribunal Dismisses Public Law Appeal Due to Subsidiarity Violation in Conjunction with Ordinary Appeal: Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.23/2006 /frs
Arrêt du 21 avril 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
contre
Y.________ Assurances,
intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 2 décembre 2005.
Vu:
le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II,
l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement;
Considérant:
Qu'en vertu de l' art. 84 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale ( ATF 124 III 134 consid. 2b),
qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l' art. 57 al. 5 OJ ,
que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l' art. 84 al. 2 OJ ,
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 159 al. 1 et 2 OJ );
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 avril 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: