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5P.227/2006 KI-generiert

Creditor's Appeal Against Delay in Bankruptcy Ruling Rejected

Geschäftsnummer 5P.227/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company filed a request for bankruptcy without prior enforcement against another company in Geneva on September 17, 2001. After several rescheduled hearings, the local court suspended the bankruptcy proceedings, granting multiple deferrals until June 30, 2006. The petitioning company later filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing that the local court's extensive delay in ruling on the bankruptcy request constituted an unjustified delay in the proceedings, violating the constitutional right to a timely judicial decision. The Federal Tribunal examined the claims regarding delays, the context of the suspension due to the debtor's requests, and whether the local court's actions qualified as a neglect to perform a judicial duty.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 190 al. 1 ch. 2 LP, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 725a CO, Art. 173a LP, Art. 192 LP; Creditor's Appeal Against Delay in Bankruptcy Ruling Rejected: After several rescheduled hearings, the local court suspended the bankruptcy proceedings, granting multiple deferrals until June 30, 2006. The petitioning company later filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing that the local court's extensive delay in ruling on the bankruptcy request constituted an unjustified delay in the proceedings, violating the constitutional right to a timely judicial decision. The Federal Tribunal examined the claims regarding delays, the context of the suspension due to the debtor's requests, and whether the local court's actions qualified as a neglect to perform a judicial duty.

Schlagwörter

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Konkursbegehren Rechtsverzögerung nachträglicher Rechtsvorschlag Ausdehnung des Verfahrens Obligationenrecht Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 1 Cst
The denial of the appeal, which alleged unjustified delay based on Art. 29 para. 1 Const., implies the finding that this provision was not violated by the lower court's conduct.
Art. 190 al. 1 ch. 2 LP
Le 17 septembre 2001, la société X.________ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une réquisition de faillite sans poursuite préalable, fondée sur l' art. 190 al. 1 ch. 2 LP , à l'encontre de Y.________ SA.
Art. 86 al. 1 OJ
1.1 En procédure civile genevoise, aucun recours n'est ouvert pour se plaindre de l'inactivité d'un juge, en sorte que le recours est recevable sous l'angle de l' art. 86 al. 1 OJ (arrêt 5P.244/2005 du 11 octobre 2005, consid.
Art. 725a CO
9 ad art. 725a CO et les références; cf.
Art. 173a LP
aussi, pour l'ajournement de l' art. 173a LP : arrêt 5P.288/1997 du 7 octobre 1997, consid.
Art. 192 LP
24 ad art. 192 LP et la jurisprudence citée).
Art. 156 al. 1 OJ
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 2 OJ
Au regard de l' art. 159 al. 2 OJ - applicable par analogie au recours de droit public (arrêt 2P.458/1995 du 13 mai 1997, consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 29 al. 1 Cst.

The denial of the appeal, which alleged unjustified delay based on Art. 29 para. 1 Const., implies the finding that this provision was not violated by the lower court's conduct.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.227/2006 /svc

Arrêt du 26 juillet 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736,

1211 Genève 3.

Objet

art. 29 al. 1 Cst. (retard injustifié; réquisition de faillite

sans poursuite préalable),

recours de droit public contre le Tribunal de première instance du canton de Genève.

Faits:

A. Le 17 septembre 2001, la société X.________ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une réquisition de faillite sans poursuite préalable, fondée sur l' art. 190 al. 1 ch. 2 LP , à l'encontre de Y.________ SA. Les parties ont été citées à comparaître le 9 octobre 2001; à cette occasion, elles ont demandé que "la cause soit reconvoquée pour le mardi 23 octobre 2001".

B. Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été fixée le 23 avril 2002, à l'issue de laquelle le Tribunal a sursis à statuer sur la réquisition de faillite "en raison de la requête en sursis" formée le 22 avril 2002 par la débitrice. Par jugement du 31 mai 2002, celle-ci a obtenu l'ajournement de sa faillite jusqu'au 30 septembre 2002; cette mesure a été régulièrement reconduite, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2006.

C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 29 al. 1 Cst. , X.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal de première instance de Genève soit invité à statuer sans délai sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable présentée le 17 octobre 2001.

L'autorité intimée propose le rejet du recours et renonce, en tant que de besoin, à l'allocation de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668).

1.1 En procédure civile genevoise, aucun recours n'est ouvert pour se plaindre de l'inactivité d'un juge, en sorte que le recours est recevable sous l'angle de l' art. 86 al. 1 OJ (arrêt 5P.244/2005 du 11 octobre 2005, consid. 1).

1.2 Le chef de conclusions tendant à ce que la juridiction intimée soit invitée à "statuer sans délai" sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable est recevable ( ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333).

2. En l'occurrence, la recourante fait valoir que, en reportant depuis plus de quatre ans son prononcé sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable, alors que les conditions d'un ajournement de la faillite selon l' art. 725a CO ne sont clairement pas remplies, la juridiction cantonale s'est rendue coupable d'un retard injustifié à statuer.

2.1 Aux termes de l' art. 29 al. 1 Cst. , toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de la célérité ou, autrement dit, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne statue pas dans le délai légal ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances du cas font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié sur la base de critères objectifs, notamment la complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Cette durée n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient ainsi justifier la lenteur excessive d'une procédure, car il appartient à l'État d'organiser ses juridictions de façon à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel ( ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331/332 et les références; arrêt 1P.272/2003 du 6 juin 2003, consid. 2.1, in: SJ 2003 I p. 508; cf. aussi: ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56).

2.2 Le grief apparaît infondé. La juridiction inférieure n'est pas restée inactive en l'espèce, opposant son "silence" à la requête formée par la recourante. Si elle n'a pas (formellement) statué sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable, c'est parce qu'elle a considéré que les conditions d'un ajournement étaient réalisées, ce qui faisait obstacle à l'ouverture de la faillite (Wüstiner, in: Basler Kommentar, OR II, 2e éd., n. 9 ad art. 725a CO et les références; cf. aussi, pour l'ajournement de l' art. 173a LP : arrêt 5P.288/1997 du 7 octobre 1997, consid. 3a); cela ressort clairement de l'ordonnance préparatoire du 9 mars 2005, dont un exemplaire a été communiqué au conseil de la recourante.

En réalité, la recourante s'en prend pour l'essentiel aux "innombrables ajournements" octroyés à la société débitrice sous l'angle des réquisits de l' art. 725a CO , affirmant même qu'il est "indubitable que [celui-ci] a été appliqué arbitrairement". Or, cette question touche aux conditions d'application de la disposition précitée (déni de justice matériel), et non au retard à statuer (déni de justice formel). L'autorité ne se rend donc pas coupable d'un refus inadmissible à statuer si elle persiste - fût-ce de manière arbitraire - à ne pas ouvrir la faillite en raison de l'octroi d'un ajournement; il incombe alors au créancier intéressé de contester cette décision (cf. à ce sujet: Brunner, in: Basler Kommentar, SchKG II, n. 24 ad art. 192 LP et la jurisprudence citée).

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ). Au regard de l' art. 159 al. 2 OJ - applicable par analogie au recours de droit public (arrêt 2P.458/1995 du 13 mai 1997, consid. 6, in: Zbl 99/1998 p. 385) -, la renonciation aux dépens est superfétatoire (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 3 ad art. 159 OJ et les citations).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 26 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: