Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.207/2006 KI-generiert

Wife Challenges Reduction of Spousal Maintenance Award

Geschäftsnummer 5P.207/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce dispute where the court initially ordered one spouse to pay a monthly maintenance contribution to the other. Following an appeal, the amount was reduced significantly. The appellant, who contested this decision, argued that the lower court had miscalculated the financial situation of the other spouse, asserting there was arbitrariness in the assessment of income and expenses. The appellant sought the annulment of the appeal court's decision, claiming it did not adequately reflect her financial needs compared to the standard of living during the marriage. The lower court's decision was ultimately deemed unchallengeable by the higher court, leading to the claim being dismissed as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 176 al. 1 CC, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Wife Challenges Reduction of Spousal Maintenance Award: Following an appeal, the amount was reduced significantly. The appellant, who contested this decision, argued that the lower court had miscalculated the financial situation of the other spouse, asserting there was arbitrariness in the assessment of income and expenses. The appellant sought the annulment of the appeal court's decision, claiming it did not adequately reflect her financial needs compared to the standard of living during the marriage. The lower court's decision was ultimately deemed unchallengeable by the higher court, leading to the claim being dismissed as inadmissible.

Schlagwörter

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Herabsetzung von nachehelichem Unterhalt eheliche Gemeinschaft Familienunterhaltsbeiträge Rentenkürzung Eheschutzverfahren Prozessfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
Art. 176 al. 1 CC
This provision establishes the substantive law relating to the protective measures of conjugal life, which was the subject of the cantonal decision being reviewed.
Art. 48 al. 1 OJ
1 CC , la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, faute d'être finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ ( ATF 127 III 474 consid.
Art. 84 al. 2 OJ
Les moyens invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fédéral, le présent recours est recevable sous l'angle de l' art. 84 al. 2 OJ .
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Toutefois, devant le Tribunal fédéral, elle n'expose pas d'une façon motivée ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 176 al. 1 CC

This provision establishes the substantive law relating to the protective measures of conjugal life, which was the subject of the cantonal decision being reviewed.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

5P.207/2006 /frs

{T 0/2}

Arrêt du 2 novembre 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

Dame X.________, (épouse),

recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat,

contre

X._________, (époux),

intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève du

7 avril 2006.

Faits:

A. X.________, né en 1960, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés en 1987; trois enfants, nés respectivement en 1989, 1992 et 1995, sont issus de cette union.

B. B.a Statuant le 18 novembre 2005 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 40'500 fr. dès le 1er juin 2005, sous déduction des montants déjà perçus à ce titre.

B.b Saisie d'un appel du débirentier, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2006, ramené cette contribution à 24'000 fr. par mois.

C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 9 Cst. , dame X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.

L'intimé propose, à titre principal, le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités).

1.1 Prise en application de l' art. 176 al. 1 CC , la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, faute d'être finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ ( ATF 127 III 474 consid. 2 p. 476 ss et les références citées). Les moyens invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fédéral, le présent recours est recevable sous l'angle de l' art. 84 al. 2 OJ .

1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est aussi ouvert au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2. La recourante se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En bref, elle reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que l'intimé était l'«actionnaire majoritaire» de la société qu'il a créée en 2003 (i.e. Y.________ SA), alors qu'il en est l'«actionnaire unique», et, partant, d'avoir fixé son revenu mensuel net à «seulement» 76'000 fr.; elle conteste, de surcroît, le montant des charges de l'intéressé (i.e. 42'000 fr. par mois).

2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, du chef de l' art. 9 Cst. , que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, ou encore lorsque l'appréciation des preuves apparaît tout à fait insoutenable ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).

2.2 En admettant même qu'elle prête le flanc à la critique quant aux points en discussion, la décision attaquée ne devrait être annulée que si elle se révélait arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 49 consid. 4 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références citées). En l'occurrence, cela suppose que la recourante démontre qu'une pension de 24'000 fr. par mois ne lui permet absolument pas de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune; ce n'est que dans cette éventualité qu'il y aura lieu de rechercher si la capacité contributive de l'intimé (revenu et charges) a été ou non appréciée de manière arbitraire.

Certes, en instance cantonale, la recourante a estimé «ses besoins à environ 32'000 fr. par mois». Toutefois, devant le Tribunal fédéral, elle n'expose pas d'une façon motivée ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495) qu'ils dépassent manifestement, non seulement le montant des «charges documentées» en relation avec son train de vie (i.e. 15'122 fr.), mais encore ceux que la cour cantonale a évalués plus largement «au regard du train de vie mené par les parties durant la vie commune» (i.e. 24'000 fr.). Il s'ensuit que, faute d'avoir établi le caractère arbitraire de cette prémisse, le recours apparaît irrecevable dans son entier.

3. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: