Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.206/2003 KI-generiert

Mootness Due to Parallel Substantive Law Appeal on Same Day

Geschäftsnummer 5P.206/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a public law appeal against a decision made by a civil court concerning an insurance contract. The complainant contested the court's earlier ruling, which was subsequently annulled by the higher court, rendering the appeal no longer relevant. Consequently, the matter was dismissed without any costs imposed on the complainant, as the grounds for appeal were effectively resolved in the context of the associated reform appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 159 OJ; Mootness Due to Parallel Substantive Law Appeal on Same Day: recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Schlagwörter

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Einrede der Verfassungswidrigkeit anfechtbarer Zwischenentscheid materielle Überprüfung materielle Rechtskraft Praxisänderung Willkür in der Rechtssetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
Art. 159 OJ
que l'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations sur le recours de droit public et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure de recours de droit public ( art. 159 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.206/2003 /frs

Décision du 31 octobre 2003

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

K.________,

recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

X._______ Assurances,

intimée, représentée par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Considérant :

Que par arrêt de ce jour, la Cour de céans, admettant le recours en réforme interjeté parallèlement par la recourante contre l'arrêt précité du 11 avril 2003, a annulé celui-ci,

que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités), si bien que la cause doit être rayée du rôle,

que la présente décision peut exceptionnellement être rendue sans frais pour la recourante, dès lors que le constat de la causalité naturelle, critiqué dans le recours de droit public, a été corrigé dans le cadre de l'examen du recours en réforme connexe (cf. arrêt connexe 5C.125/2003, consid. 2 et 3),

que l'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations sur le recours de droit public et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure de recours de droit public ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ ),

qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: