Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.203/2004 KI-generiert

Husband Challenges Modification of Provisional Measures Regarding Marital Residence and Vacation Chalet

Geschäftsnummer 5P.203/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a marital dispute between a couple who have been living apart since 1999 after marrying in 1964 and having two adult children. Following the initiation of divorce proceedings by the wife in November 2003, a court ordered provisional measures regarding the use of their shared properties, specifically alternating possession of their apartment in Geneva and a chalet in Mayens-de-Riddes. The husband contested this court ruling, arguing it was arbitrary and violated constitutional rights, but his appeal to the Federal Tribunal was focused on challenging the decisions made by the lower courts regarding the distribution of property and the basis for the measures applied.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 137 al. 2 CC, Art. 137 CC, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Husband Challenges Modification of Provisional Measures Regarding Marital Residence and Vacation Chalet: Following the initiation of divorce proceedings by the wife in November 2003, a court ordered provisional measures regarding the use of their shared properties, specifically alternating possession of their apartment in Geneva and a chalet in Mayens-de-Riddes. The husband contested this court ruling, arguing it was arbitrary and violated constitutional rights, but his appeal to the Federal Tribunal was focused on challenging the decisions made by the lower courts regarding the distribution of property and the basis for the measures applied.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Aufenthaltswechsel Errungenschaft Zweckänderung Abänderung des nachehelichen Unterhalts Begründung in der Sache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
The appeal was rejected based on a review of the alleged violation of this constitutional provision.
Art. 137 al. 2 CC
L' art. 137 al. 2 CC prévoit, pour cette hypothèse, l'application par analogie des dispositions régissant la protection de l'union conjugale.
Art. 137 CC
5), celui-ci a été pris en application de l' art. 137 CC .
Art. 48 al. 1 OJ
Il ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ ( ATF 126 III 261 consid.
Art. 84 al. 2 OJ
Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie ( art. 84 al. 2 OJ ).
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre, par une motivation conforme aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.
Art. 179 al. 1 CC
This provision concerning the change of circumstances justifying the modification of provisional measures was addressed in the reasoning, although the final decision did not explicitly cite it in the operative part to reject the appeal, the challenge against its application was central to the substantive review.
Art. 66 al. 1 LTF
The grounds for imposing judicial costs (not found, as the text uses OJ provisions for procedural rules, but the operative part orders costs under the former procedural law structure, which aligns with the cost provision in the operative part, though the specific modern LTF equivalent is not applicable here, the principle of cost imposition is covered by the second order).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The appeal was rejected based on a review of the alleged violation of this constitutional provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The grounds for imposing judicial costs (not found, as the text uses OJ provisions for procedural rules, but the operative part orders costs under the former procedural law structure, which aligns with the cost provision in the operative part, though the specific modern LTF equivalent is not applicable here, the principle of cost imposition is covered by the second order).

Art. 179 al. 1 CC

This provision concerning the change of circumstances justifying the modification of provisional measures was addressed in the reasoning, although the final decision did not explicitly cite it in the operative part to reject the appeal, the challenge against its application was central to the substantive review.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.203/2004 /frs

Arrêt du 21 octobre 2004

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, juge suppléant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Y.________, (époux),

recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,

contre

Dame Y.________, (épouse),

intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,

Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet

art. 9 Cst. (mesures provisoires),

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2004.

Faits:

A. Les époux Y.________ se sont mariés le 31 janvier 1964 et ont eu deux enfants, actuellement majeurs et indépendants. Depuis 1971, ils ont vécu dans un appartement loué à Genève. Dans les années 80, ils ont bâti un chalet aux Mayens-de-Riddes. Ils vivent séparés depuis le 1er juillet 1999.

Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a ratifié, par jugement du 21 novembre 2000, une convention des époux prévoyant notamment, sauf accord contraire, la jouissance alternée de deux mois en deux mois du chalet des Mayens-de-Riddes et de l'appartement conjugal de Genève. Peu après le prononcé de ce jugement, les époux ont convenu d'occuper en alternance quinze jours chacun l'appartement et le chalet. Le 17 novembre 2003, l'épouse a ouvert action en divorce et déposé une requête de mesures provisoires. Statuant sur cette requête le 9 février 2004, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a notamment attribué la jouissance du chalet des Mayens-de-Riddes à la requérante et celle de l'appartement de Genève à son mari.

Par arrêt du 20 avril 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité formé par le mari contre cette décision et mis les frais d'arrêt, par 500 fr., à la charge de celui-ci.

B. Agissant le 21 mai 2004 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l' art. 9 Cst. , le mari requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1).

1.1 L'arrêt attaqué a été rendu au titre des mesures provisoires dans le cadre d'un procès en divorce. L' art. 137 al. 2 CC prévoit, pour cette hypothèse, l'application par analogie des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Malgré ce renvoi et contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt attaqué (consid. 1 p. 5), celui-ci a été pris en application de l' art. 137 CC . Il ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ ( ATF 126 III 261 consid. 1), de sorte qu'il n'est pas susceptible de recours en réforme. Il en irait de même s'il s'agissait de mesures protectrices de l'union conjugale ( ATF 127 III 474 consid. 2). Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie ( art. 84 al. 2 OJ ). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est de même recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait et de droit nouveaux sont exclus ( ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 120 Ia 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre, par une motivation conforme aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. à ce sujet: ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b), que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

Sont donc irrecevables, en l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée aurait sa famille à Genève, y aurait des activités à temps partiel rémunérées et le chalet serait d'accès difficile.

2. Des mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par des mesures provisoires selon l' art. 137 al. 2 CC ( ATF 129 III 60 consid. 2). Les époux en instance de divorce peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale notamment si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable ( art. 179 al. 1 CC ; Urs Gloor, in Commentaire bâlois, 2e éd., n. 4 ad art. 137 CC ).

2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué applique de façon arbitraire l' art. 179 al. 1 CC , en ce sens qu'il n'existerait pas, en l'espèce, de faits nouveaux, durables et importants de nature à justifier de nouvelles mesures provisoires. Il est douteux que, tel qu'il est formulé, ce grief réponde aux exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Quoi qu'il en soit, il est de toute façon infondé, car les mesures provisoires querellées ont été prises en fonction de l'état de santé de l'intimée, qui est un élément nouveau par rapport à la procédure des mesures protectrices antérieure.

2.2 Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraires des preuves, en particulier des certificats médicaux produits par l'intimée dans la procédure de mesures provisoires.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même être préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70).

Lorsque la partie recourante - comme ici - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet clairement des certificats produits par l'intimée que l'état psychique de celle-ci est fragilisé par sa situation de couple et ses fréquents déplacements entre Genève et le Valais et que, pour le confort de son état de santé physique et moral, il serait hautement souhaitable qu'elle puisse prendre un domicile fixe. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que l'équilibre physique et psychique de l'intimée est atteint.

En ce qui concerne les "déménagements" réguliers, susceptibles - selon l'autorité cantonale - de porter atteinte audit équilibre physique et psychique, le recourant fait valoir que la décision attaquée est insoutenable et contradictoire dès lors que l'attribution du chalet impliquerait l'obligation pour l'intimée de se déplacer chaque fois chez ses enfants avec relativement beaucoup de matériel et d'objets. Ce grief est dénué de pertinence, car l'atteinte à la santé fondant l'attribution d'un domicile fixe existe indépendamment de la quantité de matériel et d'objets à déplacer lors des déménagements liés à l'alternance.

2.3 Dans un dernier grief, le recourant soutient que la modification du statut provisionnel ne se justifie pas parce que, la procédure de divorce devant aboutir rapidement, le changement de circonstances serait de courte durée. Il semble ainsi faire valoir une application arbitraire de l' art. 179 al. 1 CC , mais il ne motive pas ce grief d'une façon suffisante au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Le grief est d'ailleurs infondé, car la durée de la procédure est imprévisible et non pas certainement courte.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires. Il n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: