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5P.193/2006 KI-generiert

Company v. Debt Enforcement Opposition Lift Decision

Geschäftsnummer 5P.193/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a company and a coach concerning a contractual obligation for payment, initially agreed upon in an engagement document. The coach requested the enforcement of this payment through the local debt collection office, leading to a command to pay, which was subsequently opposed by the company citing a lack of identity between the debtor and the entity specified in the debt acknowledgment. A lower court granted a provisional lift of this opposition for the full amount, and the company later appealed this decision. The appeal was rejected by the cantonal court, prompting the company to bring a public law appeal to the Federal Tribunal questioning the preceding rulings and the procedural aspects of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 34 al. 1 let. a OJ, Art. 82 LP, Art. 228 al. 3 CPC, Art. 228 al. 2 CPC, Art. 63 al. 1 CPC; Company v. Debt Enforcement Opposition Lift Decision: Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ) - contre une décision qui rejette en dernière instance cantonale un pourvoi en nullité formé contre le prononcé d'une mainlevée provisoire ( art. 82 LP ; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Rechtsöffnung Verletzung von Verfahrensrechten Einwendungen öffentliche Schulden Austauschbefugnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),
Art. 34 al. 1 let. a OJ
Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ) - contre une décision qui rejette en dernière instance cantonale un pourvoi en nullité formé contre le prononcé d'une mainlevée provisoire ( art.
Art. 82 LP
a OJ ) - contre une décision qui rejette en dernière instance cantonale un pourvoi en nullité formé contre le prononcé d'une mainlevée provisoire ( art. 82 LP ; ATF 111 III 8 consid.
Art. 228 al. 3 CPC
Citant l' art. 228 al. 3 CPC /VS, la recourante prétend que la Cour de cassation ne pouvait procéder à une substitution de motifs au fond, dès lors que les griefs soulevés étaient d'ordre formel.
Art. 228 al. 2 CPC
S'agissant de moyens portant sur une règle de procédure et sur la violation d'une garantie procédurale constitutionnelle, elle statuait avec un plein pouvoir d'examen selon l' art. 228 al.
Art. 63 al. 1 CPC
2.1 Dans son pourvoi en nullité, la recourante avait principalement reproché à la juge de mainlevée d'avoir violé la maxime des débats consacrée par l' art. 63 al. 1 CPC /VS, en rassemblant d'office, en procédure de mainlevée, des pièces, en l'absence de réquisition explicite des parties.
Art. 29 al. 2 Cst
Pour le cas où ce moyen serait rejeté, elle s'était plainte subsidiairement d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 228 al. 1 CPC
S'agissant de moyens portant sur une règle de procédure et sur la violation d'une garantie procédurale constitutionnelle, elle statuait avec un plein pouvoir d'examen selon l' art. 228 al. 1 CPC /VS.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.193/2006 /frs

Arrêt du 18 août 2006

IIe Cour civile

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,

Hohl et Zappelli, Juge suppléant.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,

Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 mars 2006.

Faits:

A. Le 9 août 2004, A.________ a signé un document intitulé "Engagement", par lequel le "FC Z.________-X.________ SA, par son président A.________, s'engage[ait] à verser à Y.________, entraîneur, la somme de 75'000 fr. net de charge en date du 15 août 2005". Suivait l'indication du signataire, "FC Z.________-X.________ SA, A.________".

B. A la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Martigny a notifié, le 29 septembre 2005, un commandement de payer (poursuite no xxxx) le montant de 75'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 août 2005, à "X.________ SA - P. not. A.________, [adresse de X.________ SA]". Cet acte a été frappé d'opposition.

Par décision du 5 décembre 2005, la Juge suppléante II des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 75'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 août 2005, frais et dépens à la charge de la poursuivie. Lors de l'audience de mainlevée, X.________ SA avait conclu au rejet de la requête, se prévalant du défaut d'identité entre le débiteur poursuivi et celui désigné dans la reconnaissance de dette.

Statuant le 24 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par X.________ SA.

C. X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'autorité cantonale et l'intimé n'ont pas été invités à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ) - contre une décision qui rejette en dernière instance cantonale un pourvoi en nullité formé contre le prononcé d'une mainlevée provisoire ( art. 82 LP ; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

2. Citant l' art. 228 al. 3 CPC /VS, la recourante prétend que la Cour de cassation ne pouvait procéder à une substitution de motifs au fond, dès lors que les griefs soulevés étaient d'ordre formel. Par ailleurs, le fait qu'elle se soit plainte d'une violation de son droit d'être entendue excluait une réparation du vice par substitution de motifs devant l'autorité de recours, laquelle ne statue au fond que sous l'angle de l'arbitraire en vertu de l' art. 228 al. 2 CPC /VS; seule pouvait intervenir l'annulation de la décision attaquée.

2.1 Dans son pourvoi en nullité, la recourante avait principalement reproché à la juge de mainlevée d'avoir violé la maxime des débats consacrée par l' art. 63 al. 1 CPC /VS, en rassemblant d'office, en procédure de mainlevée, des pièces, en l'absence de réquisition explicite des parties. Pour le cas où ce moyen serait rejeté, elle s'était plainte subsidiairement d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , la juge ne lui ayant pas donné la possibilité de se déterminer sur les moyens de preuve qu'elle entendait produire d'office.

La cour cantonale a jugé qu'indépendamment de ces griefs, elle pouvait confirmer le prononcé de mainlevée par substitution de motifs. S'agissant de moyens portant sur une règle de procédure et sur la violation d'une garantie procédurale constitutionnelle, elle statuait avec un plein pouvoir d'examen selon l' art. 228 al. 1 CPC /VS. De jurisprudence cantonale constante, la cassation ne pouvait toutefois intervenir que si la solution adoptée dans la décision attaquée ne pouvait se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une application adéquate du droit de procédure auraient conduit à un contenu différent du dispositif entrepris. Or, en l'espèce, en faisant abstraction des preuves litigieuses, la juge de mainlevée avait pu tenir pour abusif le moyen pris de l'absence d'identité entre la poursuivie et le débiteur mentionné dans la reconnaissance de dette. Le pourvoi en nullité devait ainsi être rejeté pour ce premier motif déjà.

2.2 Le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de l'arbitraire la prétendue violation d'une disposition de droit cantonal.

2.2.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440).

2.2.2 Sous la note marginale "griefs et pouvoir d'examen", l' art. 228 CPC /VS dispose que l'autorité de cassation statue avec un plein pouvoir d'examen lorsque le recourant invoque la violation d'une règle de procédure, lorsque le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable et dans les autres cas prévus par la loi (al. 1). Pour le surplus, le recourant peut uniquement faire valoir que le jugement attaqué constate arbitrairement les faits ou viole le droit de façon manifeste (al. 2 ). Le juge n'examine que les moyens suffisamment motivés dans l'acte de recours (al. 3).

En l'espèce, dans son pourvoi en nullité, la recourante avait soulevé - à titre principal - le grief de violation de l' art. 63 CPC /VS, soit d'une règle de procédure relative à la maxime des débats. Celui de violation du droit d'être entendu ne l'avait été qu'à titre subsidiaire, à savoir pour le cas où ce premier moyen serait rejeté et, partant, dans l'hypothèse où la cour cantonale aurait admis l'administration d'office des pièces par la juge de mainlevée. En examinant en premier le grief principal fondé sur la violation de l' art. 63 CPC /VS, l'autorité intimée n'a fait que se conformer à l' art. 228 CPC /VS, limitant la cognition de la cour de cassation au grief soulevé (al. 3) et lui conférant un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation d'une règle de procédure (al. 1). Dans ce cadre, elle était par ailleurs habilitée à rechercher si la solution adoptée par le premier juge était justifiée indépendamment de la prétendue violation du droit de procédure invoquée par la recourante. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal valaisan, en cas de pourvoi en nullité, la cassation n'intervient que si la solution adoptée par le premier juge ne peut se justifier par une substitution de motifs ou, autrement dit, si une application correcte du droit de procédure aurait conduit à un contenu différent du dispositif de la décision entreprise (RVJ 2000 p. 166 consid. 1c; 1995 p. 111 consid. 2; 1992 p. 209 consid. 3b et les références). Les arrêts que la recourante cite à l'appui de son moyen (RVJ 2002 196 ; 2004 306 ) n'infirment en rien ceux sur lesquels s'est fondée la cour cantonale et sont sans pertinence à cet égard. Quant aux considérations de l'autorité intimée selon lesquelles les pièces du dossier produites par les parties suffisent à établir l'identité entre la poursuivie et la recourante, elles ne sont pas remises en cause dans le présent recours de droit public ( art. 90 al. 1 let. b OJ ).

Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a rejeté le pourvoi en nullité indépendamment du point de savoir si la production d'office de pièces par la Juge de mainlevée portait atteinte au principe de la maxime des débats ou violait le droit de la poursuivie à être entendu. Dans un tel contexte, il ne s'impose pas d'examiner le présent recours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), tant dans sa composante du droit à obtenir une décision motivée de l'autorité cantonale que de celui à pouvoir se déterminer sur les pièces du dossier de mainlevée.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre et n'a ainsi pas encouru de frais ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 août 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière: