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5P.183/2005 KI-generiert

The case involves an individual who filed a public law appeal against a prior decision from the civil court of a canton, seeking relief from a judicial fee requirement

Geschäftsnummer 5P.183/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a public law appeal against a prior decision from the civil court of a canton, seeking relief from a judicial fee requirement. The individual requested legal aid but failed to demonstrate financial need according to the applicable legal standards. Despite receiving a deadline to provide proof of indigence, the individual only submitted limited income information without the necessary documentation. Consequently, due to the lack of payment of the required court fees within the specified timeframe, the court deemed the appeal inadmissible and rejected the request for judicial assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 150 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 154 OJ, Art. 150 al. 1 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; The case involves an individual who filed a public law appeal against a prior decision from the civil court of a canton, seeking relief from a judicial fee requirement: recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 mars 2005.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Schuldtilgung unentgeltliche Rechtspflege Vollstreckungsentscheid Prozessvoraussetzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),
Art. 150 OJ
la demande d'avance de frais selon l' art. 150 OJ du 24 mai 2005 (300 fr.), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 14 juin 2005, sous peine d'irrecevabilité du recours;
Art. 152 al. 1 OJ
la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant le dernier jour du délai, sans prouver son besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ ;
Art. 154 OJ
le courrier du recourant du 12 juillet 2005 par lequel il réitère sa requête d'assistance judiciaire et demande sa libération du paiement de l'avance de frais sur la base de l' art. 154 OJ , en se contentant de produire deux pièces concernant un salaire de 304 fr.
Art. 150 al. 1 OJ
qu'en dehors de l'assistance judiciaire, qui est refusée en l'espèce, on ne voit aucune raison de renoncer à l'avance de frais ( art. 150 al. 1 OJ );
Art. 150 al. 4 OJ
que l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.183/2005 /frs

Arrêt du 27 juillet 2005

IIe Cour civile

Composition

Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,

Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

Etat de Neuchâtel,

tous deux représentés par l'Office du contentieux général du canton de Neuchâtel,

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 mars 2005.

Vu:

la demande d'avance de frais selon l' art. 150 OJ du 24 mai 2005 (300 fr.), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 14 juin 2005, sous peine d'irrecevabilité du recours;

la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant le dernier jour du délai, sans prouver son besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ ;

le délai de 20 jours imparti au recourant le 16 juin 2005 pour soit payer l'avance de frais requise, soit prouver son besoin en fournissant notamment une attestation de sa commune concernant sa prétendue indigence, sous peine d'irrecevabilité du recours;

le courrier du recourant du 12 juillet 2005 par lequel il réitère sa requête d'assistance judiciaire et demande sa libération du paiement de l'avance de frais sur la base de l' art. 154 OJ , en se contentant de produire deux pièces concernant un salaire de 304 fr. perçu respectivement en mai et juin 2005, sans établir ses autres revenus, sa fortune et ses dettes, ni surtout fournir l'attestation communale requise;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 juillet 2005, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;

Considérant:

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute pour le recourant d'avoir prouvé son besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ ;

qu'en dehors de l'assistance judiciaire, qui est refusée en l'espèce, on ne voit aucune raison de renoncer à l'avance de frais ( art. 150 al. 1 OJ );

que l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Les demandes d'assistance judiciaire et de libération du paiement de l'avance de frais sont rejetées.

2. Le recours est irrecevable.

3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 juillet 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: Le greffier: