Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.182/2000 KI-generiert

Husband's Appeal on Divorce Provisional Measures Dismissed

Geschäftsnummer 5P.182/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a married couple regarding divorce proceedings and the request for provisional measures. The couple, who had two children together and a child from a previous marriage, initiated divorce proceedings after attempts at reconciliation failed. One spouse sought a modification of an existing provisional arrangement due to changing circumstances, which included a court ruling granting custody of the children to the mother and ordering the father to pay monthly maintenance for both the children and the wife. The wife contested the amount of maintenance awarded in her favor, leading to a partial appeal that increased her monthly support. The husband subsequently challenged this decision, arguing that the court had misallocated financial burdens and failed to appropriately consider certain expenses. The dispute centers on the adequacy of financial support and the equitable distribution of resources during the separation process.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 34 al. 1 let. a OJ, Art. 278 al. 2 CC, Art. 159 al. 3 CC, Art. 159 CC, Art. 163 CC; Husband's Appeal on Divorce Provisional Measures Dismissed: 1.- Formé en temps utile compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art. 34 al. 1 let. a OJ , contre une décision finale ( ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14) rendue en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable selon les art. 84 ss OJ .

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Ehegattenunterhaltsberechnung Beistandspflicht Widerstand gegen die Scheidung Errungenschaft Lebenshaltungskosten

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«…s l'entretien général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en commun en vertu de l'art. 163 al. 1 CC (arrêt [5P.182/2000](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.182/2000) du 24 octobre 2000; Hausheer/Reusser/Geiser, op. c…»
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«…l’en- tretien général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en commun en vertu de l’art. 163 al. 1 CC (arrêt 5P.182/2000 du 24 octo- bre 2000; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC; Hegnauer/Meier, op. cit., n° 20.09, p. 1…»
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«…i coniugi devono provvedere in comune sulla base dell'art. 163 cpv. 1 CCS (cfr. STF del 24 ottobre 2000 nella causa B., 5P.182/2000 e dottrina ivi citata). Inoltre l'art. 278 cpv. 2 CCS, disposizione legale più specifica agli effetti della fili…»
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«…i coniugi devono provvedere in comune sulla base dell'art. 163 cpv. 1 CCS (cfr. STF del 24 ottobre 2000 nella causa B., 5P.182/2000 e dottrina ivi citata). Inoltre l'art. 278 cpv. 2 CCS, disposizione legale…»
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«…i coniugi devono provvedere in comune sulla base dell'art. 163 cpv. 1 CCS (cfr. STF del 24 ottobre 2000 nella causa B., 5P.182/2000 e dottrina ivi citata). Inoltre l'art. 278 cpv. 2 CCS, disposizione legale più specifica agli effetti della filiazione…»
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«…i coniugi devono provvedere in comune sulla base dell'art. 163 cpv. 1 CCS (cfr. STF del 24 ottobre 2000 nella causa B., 5P.182/2000 e dottrina ivi citata). Inoltre l'art. 278 cpv. 2 CCS, disposizione legale più specifica agli effetti della filiazione…»

Volltext

[AZA 0/2]

5P.182/2000

IIe COUR CIVILE

24 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme

Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

B.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à dame B.________, représentée par Me Jean Studer, avocat à Neuchâtel;

( art. 9 Cst. ; mesures provisoires de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- N.________ et M.________-A. ________ B.________ se sont mariés le 22 octobre 1988 au Landeron. Deux enfants sont issus de cette union, Emilie, née le 10 juillet 1989, et Jérémy, né le 1er décembre 1992. L'épouse avait eu une fille d'un premier mariage, Tania, née le 10 décembre 1981.

Le 5 mai 1998, le mari a cité sa femme en conciliation, laquelle a été tentée en vain le 15 juin suivant. Ce même jour, l'épouse a déposé une requête de mesures provisoires, qui a fait l'objet d'un arrangement entre les parties.

Le mari a déposé une demande en divorce le 11 septembre 1998. L'épouse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce.

Faisant valoir que diverses circonstances s'étaient modifiées depuis l'arrangement des parties concernant le règlement de leur séparation, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires le 6 mai 1999.

Par ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre 1999, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a attribué à la mère la garde sur les enfants du couple, homologué un accord des parties au sujet des droits de visite du père et condamné celui-ci à verser, avec effet dès le 1er juin 1999, une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr.

pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et de 950 fr. pour l'épouse.

B.- Dame B.________ a recouru contre cette ordonnance en tant qu'elle fixait à 950 fr. par mois le montant de la pension due en sa faveur. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit porté à 1'750 fr. par mois.

Par arrêt du 11 avril 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours et arrêté à 1'550 fr. le montant de la contribution mensuellement due à l'épouse.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, B.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2000.

L'intimée propose le rejet du recours.

L'autorité cantonale a présenté des observations le 20 juin 2000.

Considérant en droit :

1.- Formé en temps utile compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art. 34 al. 1 let. a OJ , contre une décision finale ( ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14) rendue en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable selon les art. 84 ss OJ .

2.- Le recourant prétend que l'autorité cantonale a commis arbitraire en mettant implicitement à sa charge l'entretien de la fille de l'intimée alors qu'il n'a aucune obligation à l'égard de celle-ci, qui est au demeurant majeure.

Il ne reproche pas à la cour de cassation d'avoir inclus dans les charges de l'intimée les frais d'entretien de l'enfant née de sa précédente union - à savoir 540 fr. par mois -, mais soutient que cette somme devrait être déduite dans le cadre de la fixation de la contribution due à l'épouse.

a) Selon l' art. 278 al. 2 CC , chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir d'assistance entre époux prévu à l' art. 159 al. 3 CC (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., p. 124 ch. 20.08). Toutefois, ce devoir d'assistance ne se confond pas avec l'obligation d'entretien et, par rapport à celle-ci, il joue un rôle subsidiaire (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 29 ad art. 159 CC ; Jacques-Michel Grossen, Le statut patrimonial de base, les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage, p. 12); l'obligation d'entretien de la famille découle de l' art. 163 CC . La famille, au sens de cette disposition, comprend les personnes à l'égard desquelles un époux a un devoir légal d'entretien, notamment les enfants d'une précédente union (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 54), à condition toutefois que ces derniers vivent dans la communauté domestique (Rolando Forni, Le norme patrimoniali degli effetti del matrimonio in generale, in Studi sul nuovo diritto matrimoniale e successorio, Rep. 120/1987 p. 12).

Dans cette hypothèse, leur entretien entre dans l'entretien général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en commun en vertu de l' art. 163 al. 1 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. , n. 17 ad art. 163 CC ; Hegnauer/Meier, op.

cit. , p. 124 ch. 20.09).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la fille aînée de l'intimée ne faisait pas partie de la communauté domestique, ni qu'il ne participait pas à son entretien.

Or, le devoir d'entretien prévu à l' art. 163 CC existe pendant toute la durée du mariage, donc également pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps ( ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30; Deschenaux/Steinauer, op. cit. , p. 59/60; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 53 ad art. 163 CC ).

Le recourant allègue que la fille de son épouse est désormais majeure, que la décision attaquée ne dit pas si elle est en formation ou si elle en a déjà une, ni si elle réalise un revenu:

dans cette mesure, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Le moyen doit dès lors être rejeté, en tant qu'il est recevable.

3.- a) Dans un autre grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réparti l'excédent du revenu dépassant le minimum vital des époux à raison de deux tiers pour l'intimée et ses enfants et d'un tiers pour lui, au lieu de le partager par moitié.

b) Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas d'abord fixé les contributions dues aux enfants, pour ensuite répartir entre les seuls parents le solde net des ressources. Se référant à sa jurisprudence, elle a au contraire choisi d'arrêter la contribution totale, puis de fixer celle de l'épouse (cf. Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 425 ss; Bräm/Hasenböhler, op. cit. , loc. cit.). Pour ce faire, elle a en premier lieu déterminé le minimum vital élargi des deux ménages, puis l'a déduit du revenu total des époux. L'excédent disponible de ce revenu a été réparti à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse et ses enfants.

La situation est dès lors bien la même que dans l'arrêt paru aux ATF 126 III 8 , auquel la cour de cassation se réfère et qui est donc applicable au cas particulier. Selon cette jurisprudence (cf. consid. 3c), un partage de l'excédent par moitié se justifie si l'on est en présence de deux ménages d'une personne, mais non si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il était équitable d'attribuer un tiers du solde disponible au ménage du mari et deux tiers à celui de l'épouse, pour prendre en considération la présence des deux enfants du couple confiés à la garde de cette dernière.

Ce faisant, la cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral, ni la jurisprudence susmentionnée. Il est vrai que lorsque c'est la charge des enfants qui justifie un partage plus favorable que par moitié, cette répartition doit profiter aux enfants et non à la mère (Perrin, op. cit. , p. 448). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que le solde disponible était de 2'302 fr.75, alors que l'épouse subissait un déficit de 1'216 fr. par mois. Le montant global devant être attribué à celle-ci s'élevait dès lors à 2'750 fr. (2/3 de l'excédent: 1'534 fr. + déficit: 1'126 fr.). En ce qui concerne la répartition de ce montant, la cour de cassation a estimé qu'il convenait de fixer à 1'550 fr. la part due à l'épouse, sans qu'il soit nécessaire de modifier les contributions pour les enfants, fixées à 600 fr. chacun sans contestation, la part spécialement attribuée pour les enfants étant ainsi proportionnée à celle revenant à l'épouse (soit 56% pour celle-ci et 22% pour chaque enfant). Une telle répartition du montant global n'apparaît pas insoutenable, les enfants étant âgés, l'un de onze ans, l'autre de moins de huit ans. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale soit insoutenable ( ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134).

4.- a) Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte, dans le calcul de ses charges, un montant de 756 fr. au lieu de 900 fr. à titre de loyer et un "minimum vital" de 700 fr. par mois.

b) On peut se demander s'il ne s'agit pas de moyens nouveaux, et par conséquent irrecevables dans un recours de droit public fondé sur l' art. 9 Cst. ( ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 121 I 367 consid. 1b p. 370; 120 Ia 369 consid. 3b p. 374), dès lors que la cour cantonale a constaté, sans être réellement contredite par le recourant, que ces chiffres, repris de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de district, n'étaient pas contestés. Or, en instance cantonale, le recourant a déposé des observations tant sur la requête de mesures provisoires que sur le recours en cassation de l'intimée.

A ces occasions, il avait la possiblité de faire valoir, pour le cas où les conclusions de son épouse seraient admises, que le calcul de son minimum vital était erroné, ce qu'il ne prétend pas avoir fait.

Quoi qu'il en soit, il ne démontre pas d'arbitraire à ce sujet ( ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186 ). Il se contente en effet d'alléguer, de manière purement appellatoire, que son colocataire a attesté qu'il s'acquittait du loyer à concurrence de 900 fr., et que la prise en considération d'un "demi minimum vital" ne tient pas compte de ses charges effectives. Une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ), et versera en outre des dépens à l'intimée ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge du recourant:

a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.

b) une indemnité de 1'500 fr. à payer à l'intimée

à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 24 octobre 2000 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

La Greffière,