Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.155/2002 KI-generiert

Creditor v. Debtor: Provisional Lifting of Opposition on Business Sale Debt

Geschäftsnummer 5P.155/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding a contract for the sale of a tobacco shop, where the buyer allegedly failed to pay the remaining balance of the purchase price. Following an unpaid invoice, the seller initiated a payment command for the outstanding amount, to which the buyer opposed. The first instance court provisionally lifted the opposition based on a document considered a debt acknowledgment, and this decision was upheld by the appellate court. The buyer subsequently filed a public law appeal, contesting the earlier rulings and claiming a violation of constitutional rights, arguing that he had demonstrated payment; however, he provided no sufficient evidence of such payment during the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 82 LP, Art. 4 aCst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 82 al. 1 LP, Art. 82 al. 2 LP; Creditor v. Debtor: Provisional Lifting of Opposition on Business Sale Debt: b) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l' art. 9 Cst. ( art. 4 aCst. ). Son examen ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés conformément aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201 et les arrêts cités).

Schlagwörter

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Schuldtilgung Widerspruchsverfahren Rechtsöffnung Bankunterlagen Klageänderung Zahlungsbilanz

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Volltext

[AZA 0/2]

5P.155/2002

IIe COUR CIVILE

*

23 mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mmes Nordmann

et Hohl, juges. Greffier: M. Ponti.

_____________________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

A.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 21 février 2002 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à R.________, représenté par Me François Micheli, avocat à Genève;

( art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par contrat du 28 juillet 1993, R.________ a vendu à A.________ le fonds de commerce du magasin de tabac nommé "X.________". Aux termes d'un document intitulé "Avenant/quittance", signé le même jour, les parties ont fixé un prix total de 290'000 fr., payable à raison de 150'000 fr. à la signature du contrat et de 140'000 fr. le 1er novembre 1993, date de prise de possession des locaux par l'acheteur.

B.- Le 8 novembre 2000, estimant que l'acheteur ne s'était pas acquitté du solde du prix convenu, R.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer pour la somme de 140'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 1993. Le poursuivi a formé opposition totale.

Par jugement du 2 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Statuant le 21 février 2002 sur l'appel formé par le poursuivi, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. En substance, la cour cantonale a retenu que le document intitulé "Avenant/quittance" du 28 juillet 1993 constitue une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 LP pour le montant poursuivi, qui était dû à l'échéance du 1er novembre 1993.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 9 Cst. , A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.

L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision qui accorde en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition ( ATF 120 Ia 256 consid. 1a, 116 III 70 consid. 1 et les arrêts cités), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l' art. 9 Cst. ( art. 4 aCst. ). Son examen ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés conformément aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201 et les arrêts cités).

2.- Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire; à son avis, la Cour cantonale a méconnu le texte clair de la quittance produite; elle aurait de plus arbitrairement écarté les éléments objectifs apportés par le poursuivi permettant de conclure à la vraisemblance du moyen libérateur invoqué.

a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire - prohibé par l' art. 9 Cst. - ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).

b) Aux termes de l' art. 82 al. 1 LP , le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent ( ATF 122 III 125 consid. 2 in limine et les références citées). Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 46 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., Zurich 1980, § 71).

Selon l' art. 82 al. 2 LP , le juge, en présence d'une reconnaissance de dette au sens de l'al. 1 de cette disposition, prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Bâle 1998, n. 90 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée). La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit. , n. 82 ad art. 82 LP , p. 1282 et références citées).

3.- L'arrêt attaqué considère que, nonobstant le document intitulé "Avenant/quittance", le recourant n'a pas rendu vraisemblable le paiement de sa dette, en observant qu'il n'a produit aucun justificatif à ce sujet (par ex. des instructions bancaires ou un avis de débit), ni n'a fourni d'autres éléments objectifs permettant de conclure à la vraisemblance du paiement (cf. p. 6 en haut de l'arrêt attaqué); les juges cantonaux ont donc prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour la totalité du montant réclamé, à savoir 140'000 fr.

a) Cette conclusion n'apparaît pas insoutenable ni arbitraire. Dans le cas d'espèce, force est de constater que, malgré les mots utilisés par les parties pour qualifier le document signé le 28 juillet 1993 ("Avenant/quittance"), ce document contient l'engagement de la part de l'acheteur de payer au vendeur une somme d'argent déterminée, sans réserve ni conditions, à une date déterminée (le 1er novembre 1993), qui est échue depuis longtemps. Quant aux moyens libératoires invoqués, c'est en vain que le recourant soutient avoir produit devant le juge de la mainlevée les pièces justificatives rendant vraisemblable l'acquittement de sa dette. En réalité, dans toute la procédure, il n'a produit aucune pièce démontrant, par exemple, que son compte bancaire aurait été débité du montant correspondant ou simplement qu'il aurait donné un ordre de paiement à sa banque (cf. SJ 1995, p. 326, n. 38).

Le recourant prétend cependant avoir prouvé devant la juridiction pénale - par des témoignages - qu'il aurait payé à l'intimé la somme faisant l'objet de la présente poursuite.

Cet argument est toutefois vain, l'audition de témoins étant exclue dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition ( art. 353 LPC /GE et art. 20 litt. b LALP). Au demeurant, même l'enquête pénale n'a pas pu établir des faits pertinents rendant vraisemblable la libération du débiteur aux termes de l'art. 82 al. 2LP : certes, la Chambre d'accusation n'a pas taxé de faux le témoignage de M. D.________, qui avait affirmé avoir vu le paiement de la somme de 140'000 fr., mais elle a aussi retenu dans son jugement que "en ce qui concerne la vente du commerce de tabac X.________ de R._______ à A.________, ni l'un ni l'autre n'a été capable de produire des quittances attestant le paiement du prix de vente par A.________ en deux fois le 28 juillet 1993 et le premier novembre 1993" (cf. p. 9, litt. a) de l'ordonnance du 30 mai 1997 de la Chambre d'accusation genevoise). Il s'ensuit que, dans ces circonstances, la solution retenue par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué ne peut pas être considérée comme arbitraire, à savoir comme manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec le dossier.

3.- En conclusion, le recours doit être rejeté, et les frais judiciaires mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

_____________

Lausanne, le 23 mai 2002 PIT/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,