Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.149/2005 KI-generiert

Debtor v. Creditor (Debt Enforcement Opposition Lift)

Geschäftsnummer 5P.149/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding the provisional lifting of opposition in a debt collection matter. The plaintiff had previously sought provisional relief from a lower court to recover outstanding debts related to unpaid rent and other charges totaling significant amounts. The lower court had initially denied this request, but an appeal by the plaintiff resulted in the court reversing that decision and allowing the provisional relief. The defendant then filed a public law appeal to challenge this decision, arguing that the documentation regarding the debts was insufficiently detailed, making the ruling arbitrary. The appellate court scrutinized the case's factual background and legal principles, particularly focusing on the clarity of the claims presented and the requirements for lifting opposition in debt recovery situations.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 34 al. 1 let. a OJ, Art. 82 LP, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 82 al. 1 LP; Debtor v. Creditor (Debt Enforcement Opposition Lift): The plaintiff had previously sought provisional relief from a lower court to recover outstanding debts related to unpaid rent and other charges totaling significant amounts. The lower court had initially denied this request, but an appeal by the plaintiff resulted in the court reversing that decision and allowing the provisional relief. The defendant then filed a public law appeal to challenge this decision, arguing that the documentation regarding the debts was insufficiently detailed, making the ruling arbitrary. The appellate court scrutinized the case's factual background and legal principles, particularly focusing on the clarity of the claims presented and the requirements for lifting opposition in debt recovery situations.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Rechtsöffnung Mietzinsausstand Widerspruchsverfahren Vollstreckungsentscheid Klageschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
The appeal was admitted based on the appellant's claim that the cantonal decision violated constitutional rights (specifically asserted as arbitrariness against the law).
Art. 34 al. 1 let. a OJ
1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ) - contre une décision qui prononce en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition ( art.
Art. 82 LP
a OJ ) - contre une décision qui prononce en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition ( art. 82 LP ; ATF 111 III 8 consid.
Art. 84 al. 2 OJ
La condition de subsidiarité absolue du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ) est aussi remplie, car les décisions rendues en matière de mainlevée de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile au sens des art.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
1.2 En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 82 al. 1 LP
2.2 Selon l' art. 82 al. 1 LP , le créancier obtient la mainlevée provisoire lorsque la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette.
Art. 156 al. 1 OJ
Les frais judiciaires sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 1 OJ
S'agissant des dépens, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe ( art. 159 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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art. 9 Cst.

The appeal was admitted based on the appellant's claim that the cantonal decision violated constitutional rights (specifically asserted as arbitrariness against the law).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.149/2005 /frs

Arrêt du 21 décembre 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Gardaz, Juge suppléant.

Greffière: Mme Michellod Bonard.

Parties

X.________, recourant, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,

contre

SA Y.________,

intimée, représentée par Me Arun Chandrasekharan, avocat,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section

de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mars 2005.

Faits:

A. Par jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment déclaré irrecevable, malgré une motivation relevant du fond, la requête en mainlevée provisoire formée par la SA Y.________ dans le cadre de la poursuite xxxx engagée contre X.________ pour les montants de 179'487 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2003, de 8'912 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 août 2003 et de 601 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2003.

Comme causes des obligations, le commandement de payer indiquait: "arriéré de loyer objet N° 1, arriéré de loyer objet N° 2, frais de chauffage." Les relevés de comptes établis par la régie et produits avec la requête de mainlevée annoncent des arriérés, au 1er avril 2004, de 162'397 fr. pour l'objet N° 1, de 8'180 fr. pour l'objet N° 2 et de 518 fr. 55 pour les charges.

B. Par arrêt du 10 mars 2005, la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de la SA Y.________, annulé ce jugement et ordonné la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ le 13 juillet 2004 à la poursuite xxxx. La cour cantonale a condamné ce dernier aux frais de première instance et d'appel et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

C. Agissant le 27 avril 2005 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour arbitraire dans l'application du droit. Il sollicite préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invitée à déposer une réponse, la SA Y.________ a indiqué, par courrier du 1er décembre 2005, que des pourparlers étaient en cours et devraient pouvoir aboutir avant la fin de l'année. Elle entendait en effet retirer la poursuite. Dans cette perspective, et afin d'éviter tous frais juridiques et émoluments de greffe supplémentaires, l'intimée a déclaré se rapporter à l'appréciation du Tribunal fédéral tant pour la recevabilité que pour le fond du recours interjeté par X.________. Quant à l'autorité intimée, elle s'est référée aux considérants de son arrêt par courrier du 10 novembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156).

1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ) - contre une décision qui prononce en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition ( art. 82 LP ; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. La condition de subsidiarité absolue du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ) est aussi remplie, car les décisions rendues en matière de mainlevée de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ , de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles d'un recours en réforme ( ATF 93 II 436 consid. 2 p. 437).

1.2 En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de manière claire et détaillée. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel: il doit au contraire démontrer de façon circonstanciée en quoi la décision entreprise violerait le principe invoqué, ou, s'agissant de l'appréciation des preuves, en quoi cette dernière serait manifestement insoutenable, en grossière contradiction avec la situation de fait ou porterait une atteinte grave à une norme ou à un principe juridique indiscuté, ou encore heurterait de manière choquante le sentiment de la justice ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 s.).

1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont prohibés ( ATF 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

Les précisions ou compléments apportés à l'état de fait dans l'acte de recours sont dès lors irrecevables s'ils ne constituent pas des griefs de constatation arbitraire des faits satisfaisant aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Tel est le cas, en l'espèce, de l'allégation du recourant rappelant qu'une poursuite pour les mêmes loyers aurait déjà été tentée par l'intimée et de celle concernant les motifs qui auraient amené le Tribunal de première instance à ne pas prononcer la mainlevée.

2. Dans un unique grief, déjà formulé en appel, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir prononcé la mainlevée alors que, en contradiction avec les exigences de la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée ne renseignent pas exactement le poursuivi sur le détail des créances en poursuite. Il y voit une violation arbitraire de la loi ( art. 9 Cst. ).

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision soit arbitraire dans son résultat ( ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 124 V 137 consid. 2b p. 139). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable ( ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134).

2.2 Selon l' art. 82 al. 1 LP , le créancier obtient la mainlevée provisoire lorsque la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi (ou son représentant) d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue ( ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les arrêts et références cités). Un contrat de bail peut ainsi, à certaines conditions, constituer un titre de mainlevée provisoire.

2.3 S'agissant du libellé du commandement de payer et de la requête de mainlevée, la jurisprudence genevoise considère qu'en matière de poursuites concernant des prestations périodiques, ces deux documents doivent renseigner le débiteur sur le détail de chaque créance poursuivie et sur les imputations à faire valoir (SJ 1988 p. 506).

L'exigence posée par la jurisprudence susmentionnée est un principe général et non une règle absolue dont la violation serait sans autre synonyme d'arbitraire. Le débiteur peut en effet savoir à quoi s'en tenir sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon détaillée sur le détail de chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (cf. ATF 121 III 18 consid. 2a p. 19 s. s'agissant du commandement de payer).

2.3.1 L'autorité cantonale a considéré que les relevés de compte produits à l'appui de la requête de mainlevée étaient suffisamment précis pour déterminer l'origine des montants périodiques qui étaient dus, les versements déduits et les sommes finalement réclamées.

2.3.2 Les indications du commandement de payer sont globales et ne donnent que la cause des créances, sans autre précision. La requête de mainlevée comporte, elle, des relevés de compte indiquant le détail des dettes, des versements et des soldes dus pour l'objet N° 1, l'objet N° 2 et les charges. On pourrait donc admettre que le recourant a su exactement ce qui lui était réclamé, au stade de la procédure de mainlevée au moins, et qu'il n'était donc pas arbitraire de lever l'opposition. Il faut cependant constater qu'il n'y a pas de correspondance entre les arriérés résultant des relevés de compte au 1er avril 2004 et les montants en poursuite (162'397 fr. / 179'487 fr.; 8'180 fr. / 8'912 fr.; 518 fr. 55 / 601 fr. 55), et que la décision attaquée n'indique pas les éléments (montants des loyers mensuels et des charges) qui permettraient de comprendre les différences entre les montants des arriérés au 1er avril 2004 et ceux réclamés par voie de poursuite.

Dans ces circonstances, le prononcé de mainlevée pour des montants autres que ceux figurant dans les décomptes au 1er avril 2004 est arbitraire car, comme le dit la jurisprudence genevoise, lorsque le poursuivi ne sait pas exactement ce qui lui est réclamé, il se trouve abusivement dans l'obligation de remonter à l'origine du rapport contractuel et de justifier tous les paiements effectués (SJ 1988 p. 506). Le recours sera donc admis.

3. Les frais judiciaires sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ). S'agissant des dépens, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe ( art. 159 al. 1 OJ ).

Les frais judiciaires et les dépens doivent être fixés sur la base des conclusions de la partie recourante contre le jugement attaqué, compte tenu de l'issue du procès et, par conséquent, indépendamment des conclusions de la partie intimée ( ATF 123 V 156 et 159). Que cette dernière ait déclaré « se rapporter à la bonne appréciation du tribunal » comme en l'espèce, n'a donc aucune influence sur la répartition des frais judiciaires ni sur l'octroi de dépens.

Le recours étant en l'espèce admis, l'intimée supportera un émolument judiciaire et versera au recourant une indemnité à titre de dépens.

Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ). Toutefois, dans la mesure où il n'aura pas à supporter de frais judiciaires et se voit allouer des dépens, sa requête n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3. L'intimée versera au recourant une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: