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5P.137/2001 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Debt Collection Order Confirmation Against Unproven Set-Off Claim

Geschäftsnummer 5P.137/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal initiated by a party against a ruling from the Vaud Cantonal Court of Debt Collection and Bankruptcy. The court had ruled in favor of the creditor, lifting the opposition raised by the debtor against a payment order. Following this, the debtor sought to overturn the court's decision, arguing that they had extinguished the debt through various claims for compensation. However, the appellate court dismissed the debtor's arguments, stating that the claims did not meet the necessary legal requirements to prove the debt was fully settled. The debtor subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's ruling and the case to be returned for further examination.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 81 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Federal Tribunal Upholds Debt Collection Order Confirmation Against Unproven Set-Off Claim: The court had ruled in favor of the creditor, lifting the opposition raised by the debtor against a payment order. Following this, the debtor sought to overturn the court's decision, arguing that they had extinguished the debt through various claims for compensation. However, the appellate court dismissed the debtor's arguments, stating that the claims did not meet the necessary legal requirements to prove the debt was fully settled. The debtor subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's ruling and the case to be returned for further examination.

Schlagwörter

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Inkasso Verrechnung Klageschrift Abschiebung Widerruf der Konkurseröffnung Kreditgarantie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 9 Cst.

This is cited in the structure of the appeal brought (recours de droit public), indicating the constitutional basis for the review.

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Volltext

[AZA 0/2]

5P.137/2001

IIe COUR CIVILE

30 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

K.________,

contre

l'arrêt rendu le 4 avril 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à S.________, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;

( art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition)

Considérant en fait et en droit:

que, par prononcé du 26 octobre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé définitivement, à concurrence de 1) 5'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000, 2) 26'753 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000 et 3) 93'694 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1992, sous déduction de 19'562 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 1990, l'opposition formée parK. ________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de S.________;

que, par arrêt du 4 avril 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le poursuivi et confirmé cette décision;

que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, K.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement;

que l'intimé n'a pas été invité à répondre;

que, par ordonnance du 18 mai 2001, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif;

que la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit public ( ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257);

que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire ( art. 80 al. 1 LP ), le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ( art. 81 al. 1 LP ; cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503), en particulier par compensation ( art. 120 ss CO );

que ce moyen ne peut, toutefois, être retenu que si la créance opposée en compensation résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant ( ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, N. 59 ad art. 81 LP );

que, en outre, le poursuivi ne peut se limiter à rendre vraisemblable sa libération - comme en matière de mainlevée provisoire ( art. 82 al. 2 LP ) -, mais doit, au contraire, en apporter la preuve stricte ( ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503; 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les arrêts cités);

que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, la prétendue créance compensante ne reposant que sur des décomptes établis par le recourant lui-même;

que, autant qu'il satisfait aux exigences de motivation posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), le recours doit, dès lors, être rejeté;

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ );

qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 30 mai 2001 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,