Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.13/2007 KI-generiert

Moot Public Law Appeal Due to Superseded Civil Law Judgment

Geschäftsnummer 5P.13/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a public law appeal challenging a decision made by the Court of Appeals in the canton of Vaud regarding the obligations of spouses during an ongoing divorce procedure abroad. The appellant had filed both an appeal for reform and a public law appeal against a prior decision made on November 2, 2006. However, since the Federal Tribunal first ruled on the appeal for reform and reformed the earlier decision, the public law appeal became irrelevant. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the matter was without merit and levied the judicial costs on the appellant, while also denying their request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 57 al. 5 OJ, Art. 156 al. 6 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 153a al. 1 OJ; Moot Public Law Appeal Due to Superseded Civil Law Judgment: que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties ( art. 153a al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Zivilurteil Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungspflicht Rechtsreform Fremdes Recht Scheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. etc. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger),
Art. 132 al. 1 LTF
que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause ( art. 132 al. 1 LTF );
Art. 57 al. 5 OJ
que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l' art. 57 al.
Art. 156 al. 6 OJ
que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 6 OJ ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p.
Art. 152 al. 1 OJ
36/37), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;
Art. 153a al. 1 OJ
que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties ( art. 153a al. 1 OJ ).
Art. 72 PCF
Par ces motifs, vu l' art. 72 PCF , appliqué par renvoi de l' art.
Art. 40 OJ
72 PCF , appliqué par renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.13/2007 /bti

Décision du 17 avril 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Borgeat.

Parties

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 Cst. etc. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 2 novembre 2006.

Vu :

l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006;

le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 11 décembre 2006 par X.________ contre cet arrêt;

la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________;

l'arrêt de ce jour de la cour de céans sur le recours en réforme (5C.7/2007).

Considérant:

que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause ( art. 132 al. 1 LTF );

que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l' art. 57 al. 5 OJ , examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités);

que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ et qu'elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de dame X.________ du 7 avril 2006 est irrecevable (5C.7/2007);

que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet;

que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 6 OJ ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;

que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties ( art. 153a al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 72 PCF , appliqué par renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4. La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: