Children's Appeal Against Suspension of Maintenance Appeal Deadline Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal made by three individuals against a decision from the Geneva Civil Court, which had declared their appeal regarding reduced alimony payments as inadmissible. The lower court's ruling followed a judgment from November 30, 1999, that had diminished the alimony obligations imposed on the opposing party. The appellants contested the interpretation of procedural laws concerning the deadlines for appealing such decisions and argued the implications of new jurisprudence on the matter. However, the court determined that their arguments did not sufficiently demonstrate a legislative intent to warrant the exceptions they referred to, leading to the rejection of their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 366 LPC, Art. 30 al. 2 LPC, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 472B LPC, Art. 280 al. 1 CC; Children's Appeal Against Suspension of Maintenance Appeal Deadline Rejected: The lower court's ruling followed a judgment from November 30, 1999, that had diminished the alimony obligations imposed on the opposing party. The appellants contested the interpretation of procedural laws concerning the deadlines for appealing such decisions and argued the implications of new jurisprudence on the matter. However, the court determined that their arguments did not sufficiently demonstrate a legislative intent to warrant the exceptions they referred to, leading to the rejection of their appeal.
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KI-generiertThis provision is cited in the heading indicating the constitutional basis for the matter under appeal (alimony).
Volltext
[AZA 0]
5P.115/2000
IIe COUR CIVILE
12 mai 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
1. A. R.________,
2. X. R.________, et
3. O. R.________, représentés par leur mère dame R.________-M. ________, au nom de qui agit Me Anne-Marie Pellaz, avocate à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à C.________, représenté par Me Catherine Broïdo, avocate à Genève;
( art. 9 Cst. ; aliments)
Considérant en fait et en droit:
Vu le recours de droit public formé par A., X. et O.
R.________ contre l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à C.________;
vu l'arrêt de la cour de céans déclarant irrecevable le recours en réforme connexe des recourants (5C. 81/2000);
attendu que la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel déposé par les recourants contre un jugement prononcé le 30 novembre 1999 par le Tribunal de première instance, lequel a réduit les pensions alimentaires mises à la charge de l'intimé;
que l'autorité inférieure a considéré que, en matière d'action alimentaire ( art. 279 ss CC ), la suspension du délai d'appel prévue par l' art. 30 al. 1 let . c LPC/GE n'entre pas en considération (art. 30 al. 2, en relation avec l' art. 366 LPC /GE);
que les recourants exposent longuement les motifs de la nouvelle jurisprudence sur laquelle s'est fondée en l'espèce l'autorité cantonale (cf. SJ 1999 I p. 332 ss), dont "ils ne partagent absolument pas" l'opinion;
qu'ils se contentent, pour l'essentiel, d'opposer leur propre interprétation de l' art. 30 al. 2 LPC /GE à celle des magistrats précédents ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités);
que, en particulier, ils ne démontrent pas l'intention clairement manifestée du législateur d'attribuer un caractère limitatif aux exceptions énumérées à l' art. 30 al. 2 LPC /GE, l'acte de recours ne contenant aucune référence aux travaux préparatoires (voir, par exemple: ATF 125 III 386 consid. 3b p. 389/390, au sujet de l' art. 472B LPC /GE);
qu'une telle solution est d'ailleurs contredite par les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise, qui sont de l'avis que, compte tenu de l'exigence fédérale d'une procédure "rapide" ( art. 280 al. 1 CC ), la norme précitée est aussi applicable aux actions alimentaires, bien que le texte légal ne les mentionne pas (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, n. 10 ad art. 366 LPC /GE);
que la distinction opérée par les recourants entre la fixation et la modification (judiciaires) des contributions d'entretien n'apparaît pas décisive, l'action en modification étant également soumise à la procédure "rapide" instituée par l' art. 280 CC (Breitschmid, Basler Kommentar, vol. I, n. 7 ad art. 286 CC );
que, par conséquent, ils ne sauraient tirer argument des lenteurs de la procédure devant le premier juge, qui a "duré près de deux ans", non plus que de leur qualité de créanciers d'aliments, qui n'avaient "évidemment aucun intérêt à ce que l'on se hâte pour diminuer le cas échéant la pension que leur avait allouée le Tribunal fédéral";
que le présent recours doit dès lors, autant qu'il est recevable, être rejeté;
que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 156 al. 7 OJ ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 36a OJ :
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 12 mai 2000 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,