Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.113/2002 KI-generiert

Cantonal Debt Collection Law vs. Federal Supremacy: Tax Summons as Enforceable Judgment

Geschäftsnummer 5P.113/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal concerning a taxpayer who contested the definitive lifting of an opposition to a payment order related to unpaid taxes and interest. Initially, a lower court had refused to lift the opposition, but this decision was overturned by the cantonal Court of Justice, which found that the creditor had a definitive claim based on a previous payment summons that was treated as an enforceable judgment under local law. The taxpayer subsequently appealed to the Federal Tribunal, arguing that the cantonal law violated federal legal principles and that the court improperly evaluated arguments regarding the statute of limitations for the tax claim.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 365 al. 4 LCP, Art. 49 al. 1 Cst, Art. 46 al. 1 Cst, Art. 80 al. 2 ch. 3 LP, Art. 5 PA; Cantonal Debt Collection Law vs. Federal Supremacy: Tax Summons as Enforceable Judgment: Initially, a lower court had refused to lift the opposition, but this decision was overturned by the cantonal Court of Justice, which found that the creditor had a definitive claim based on a previous payment summons that was treated as an enforceable judgment under local law. The taxpayer subsequently appealed to the Federal Tribunal, arguing that the cantonal law violated federal legal principles and that the court improperly evaluated arguments regarding the statute of limitations for the tax claim.

Schlagwörter

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Inkasso Vorladung vollstreckbarer Entscheid Zinszahlung Kompetenzkonflikt Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 80 al. 1 LP
2.- La cour cantonale a jugé que le créancier est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 1 LP , la sommation de payer adressée au contribuable le 28 septembre 1999 étant assimilée par le droit cantonal à un jugement exécutoire (art.
Art. 365 al. 4 LCP
1 LP la sommation de payer adressée au contribuable, l'art. 365 al. 4 LCP viole le principe de la primauté du droit fédéral consacré à l' art.
Art. 49 al. 1 Cst
The appeal was rejected, but the provision was cited in the heading indicating the constitutional basis of the challenge against the cantonal decision.
Art. 46 al. 1 Cst
ainsi que l' art. 46 al. 1 Cst.
Art. 80 al. 2 ch. 3 LP
La sommation de payer ne serait en effet pas une "décision" au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 3 LP , mais un "simple rappel solennel d'une obligation déjà existante et en force"; elle ne ferait que "réitérer l'ordre contenu dans l'acte de taxation préalable".
Art. 5 PA
A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère notamment à la définition de la décision de l' art. 5 PA et à un arrêt publié aux ATF 103 Ib 350 (352 ss) cité par "Grisel".
Art. 80 al. 2 aLP
Dès lors que cette disposition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles l'art. 80 al. 2 aLP, on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrine relatives à cette dernière norme.
Art. 80 al. 2 LP
I; Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public ( art. 80 al. 2 LP ), in BlSchK 1986, p.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 49 al. 1 Cst.

The appeal was rejected, but the provision was cited in the heading indicating the constitutional basis of the challenge against the cantonal decision.

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«…e possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Sch…»
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«…e possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchK…»
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«…e possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad ar…»
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144----------- (2022-10-18) · vd
Municipality v. Taxpayer (Summary Procedure for Lifting Opposition to Payment Order)
«…ite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesges…»
145----------- (2022-10-18) · vd
Municipality v. Taxpayer: Appeal on Lifting Opposition to Payment Order for Secondary Residence Taxes and Fees
«…ite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesges…»
146----------- (2022-10-18) · vd
Municipality v. Taxpayer (Lifting Opposition to Payment Order for Communal Taxes)
«…ite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesges…»
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«…ite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesges…»
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«…ite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesges…»
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Volltext

[AZA 0/2]

5P.113/2002

IIe COUR CIVILE

*

1er mai 2002

Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Nordmann

et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan.

_______

Statuant sur le recours de droit public

formé par

S.________, représenté par Me Soli Pardo, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 31 janvier 2002 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à l' Etat de G e n è v e , représenté par l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 26, rue du Stand, à Genève.

( art. 9 et 49 al. 1 Cst. ; mainlevée définitive de

l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 8 août 2001, le Tribunal de première instance de Genève a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition formée par S.________ au commandement de payer (poursuite no XXXXX) les sommes de 1'166 fr.75, avec intérêts à 3,25% dès le 18 octobre 2000, et de 261 fr.50, correspondant respectivement à des impôts impayés (bordereau no YYYYY de l'année 1994) et des intérêts moratoires au 18 octobre 2000.

B.- Statuant le 31 janvier 2002 sur l'appel de l'Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale, la 1ère Section de la Cour de justice a annulé ce prononcé et levé définitivement l'opposition.

C.- S.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt, sous suite de frais et dépens.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition ( ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

2.- La cour cantonale a jugé que le créancier est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 1 LP , la sommation de payer adressée au contribuable le 28 septembre 1999 étant assimilée par le droit cantonal à un jugement exécutoire (art. 365 al. 4 de la loi genevoise sur les contributions publiques (LCP); RS D 3 05). S'agissant de la prescription de la créance fiscale, elle a laissé ouverte la question du droit applicable en l'espèce au vu du changement législatif intervenu en janvier 1995, l'appel devant être admis "pour un autre motif". Se référant à une jurisprudence cantonale (SJ 1979 p. 645), elle a en effet considéré que la sommation - qui est assimilée à un jugement - a fait courir un nouveau délai de prescription, laquelle n'était pas encore acquise lors de la notification de cet acte le 28 septembre 1999 (cf. le bordereau avait été notifié le 10 octobre 1994). Le nouveau délai de cinq ans prenant fin le 28 septembre 2004, la créance n'était ainsi pas prescrite.

a) Le recourant est d'avis qu'en assimilant à un jugement exécutoire selon l' art. 80 al. 1 LP la sommation de payer adressée au contribuable, l'art. 365 al. 4 LCP viole le principe de la primauté du droit fédéral consacré à l' art. 49 al. 1 Cst. ainsi que l' art. 46 al. 1 Cst. La sommation de payer ne serait en effet pas une "décision" au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 3 LP , mais un "simple rappel solennel d'une obligation déjà existante et en force"; elle ne ferait que "réitérer l'ordre contenu dans l'acte de taxation préalable".

A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère notamment à la définition de la décision de l' art. 5 PA et à un arrêt publié aux ATF 103 Ib 350 (352 ss) cité par "Grisel".

b) En vertu du principe de la force dérogatoire (ou de la primauté) du droit fédéral, les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit qui ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qui n'en compromettent pas la réalisation ( ATF 127 I 60 consid. 4a p. 68 et les références; 125 I 474 consid. 2a p. 480 et les arrêts cités). Dans le cadre d'un contrôle concret, le Tribunal fédéral examine avec un plein pouvoir d'examen si la norme de droit cantonal critiquée est compatible avec le droit fédéral ( ATF 123 I 313 consid. 2b p. 317; 126 I 76 consid. 1 p. 78). Il appartient toutefois au recourant d'indiquer les normes de droit fédéral qui seraient, d'après lui, touchées par la disposition cantonale contestée (arrêt 4P.79/2000 du 7 septembre 2000 paru à la Semaine judiciaire 2001 I 81 consid. 3b p. 85/86).

c) Selon l' art. 80 al. 2 ch. 3 LP , dans les limites du territoire cantonal, sont assimilées à des jugements les "décisions" des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation. Dès lors que cette disposition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles l'art. 80 al. 2 aLP, on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrine relatives à cette dernière norme. Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique ( ATF 47 I 222 consid. 1 p. 225; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., 1998, p. 162, ch. I; Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public ( art. 80 al. 2 LP ), in BlSchK 1986, p. 128, ch. 3; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123; cf. aussi RJN 1953 p. 50). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit (ATF précité; Marcel Caprez, Mainlevée d'opposition, FJS 187, p. 5). Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision (ATF précité; Dominique Rigot, op. cit. , p. 137, n. 124). Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (Marcel Caprez, ibidem; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP ). A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (Marcel Caprez, ibidem; cf. aussi: André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 861, ch.

II.1).

Tel est le cas en l'espèce. Par la sommation, l'administration fiscale ne se borne pas à inviter le recourant, mais le somme, sous la menace d'une exécution forcée, de s'acquitter du solde d'impôts impayés, de la surtaxe de 1/20e, des frais et des intérêts légaux dans un délai de trente jours. L'acte litigieux - qui, du propre aveu de l'intéressé, se fonde sur une "obligation déjà existante et en force" (le bordereau notifié le 10 octobre 1994) - revêt ainsi le caractère d'une réclamation d'un solde d'impôts avec surtaxe, intérêts et frais, dont ni l'existence ni la quotité ne sont au demeurant contestées. Les arguments du recourant ne lui sont à cet égard d'aucun secours. Nonobstant qu'il se borne à rapporter des propos attribués - sans de plus amples références - à "Grisel", l'arrêt qu'il cite dispose au contraire que la menace d'un retrait de l'agrément comme institution de révision est une décision au sens de l' art. 5 PA ( ATF 103 Ib 350 consid. 2 p. 352/353). Dans ces conditions, le grief pris de la violation d'une condition (existence d'une décision administrative) posée au nom de la force dérogatoire du droit fédéral est mal fondé.

3.- Le recourant soutient que, de jurisprudence cantonale constante (SJ 1981 p. 90; 1995 p. 329), la Cour de justice ne peut statuer que sur les griefs allégués, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'un appel extraordinaire (art. 292 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC); RS E 3 05). En examinant si la sommation est un acte interruptif de la prescription - grief qui n'aurait pas été soulevé par le créancier - les magistrats intimés auraient arbitrairement ( art. 9 Cst. ) outrepassé leurs attributions.

Ce grief tombe à faux. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le créancier a invoqué dans le cadre de son recours extraordinaire le grief pris de la non-prescription de la créance fiscale, lequel était fondé sur deux arguments:

l'existence d'une décision de taxation sur réclamation notifiée le 1er décembre 1997 et le changement législatif intervenu en janvier 1995. Après avoir écarté la première argumentation, parce qu'elle se référait à une pièce nouvelle, et avoir laissé ouverte la question du droit applicable, la cour cantonale a admis le grief sur la base d'une troisième argumentation.

Ce faisant, contrairement à ce que pense le recourant, l'autorité cantonale n'a pas traité un moyen non "articulé", mais s'est bornée à substantifier différemment celui soulevé par le créancier.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Cela étant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

______________________

Lausanne, le 1er mai 2002 JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,

Le Président,

La Greffière,