Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.108/2006 KI-generiert

Modification of Child Maintenance Appeal Deadline During Judicial Holidays

Geschäftsnummer 5P.108/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the modification of child support payments for a young adult, initiated by X., who filed a request to change the amount owed to his daughter Y., born in 1985, following their divorce in 1990. The initial ruling from the Geneva First Instance Court on November 24, 2005, canceled the support obligations effective from May 6, 2005. Y. then appealed this decision on January 13, 2006, claiming she was still pursuing serious studies, seeking to uphold the original support terms. However, the Geneva Civil Court declared her appeal inadmissible, citing procedural timelines under local law regarding food obligations. Y. subsequently filed a public law appeal challenging this ruling, arguing that her case should be classified differently and that the suspension of deadlines during judicial holidays should apply.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 365 LPC, Art. 366 LPC, Art. 30 al. 2 LPC, Art. 306 LPC, Art. 89 al. 1 OJ; Modification of Child Maintenance Appeal Deadline During Judicial Holidays: The initial ruling from the Geneva First Instance Court on November 24, 2005, canceled the support obligations effective from May 6, 2005. Y. then appealed this decision on January 13, 2006, claiming she was still pursuing serious studies, seeking to uphold the original support terms. However, the Geneva Civil Court declared her appeal inadmissible, citing procedural timelines under local law regarding food obligations. Y. subsequently filed a public law appeal challenging this ruling, arguing that her case should be classified differently and that the suspension of deadlines during judicial holidays should apply.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Abänderung der Unterhaltsbeiträge Scheidungsklage Abänderung von Kindesunterhalt Prozessrecht Beitragsdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 134 CC

The court's reasoning implies the analysis was based on the nature of the action being a modification of the divorce judgment under this article, which justifies dismissing the cantonal court's finding that it was an alimentary action.

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«…l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3). Sta di fatto che AO 1 non risulta avere margini di reddito disponibili (tutto l'agio di…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.108/2006 /frs

Arrêt du 22 juin 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Escher et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

Y.________,

recourante, représentée par Me Michel A. Bosshard, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Cédric Duruz, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. etc. (modification de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 janvier 2006.

Faits:

A. Le 22 juin 2005, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête tendant à la modification de la contribution d'entretien due à sa fille Y.________, née le 6 mai 1985.

Par jugement du 24 novembre 2005, notifié aux parties le 29 novembre 2005, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce rendu le 6 décembre 1990 entre dame X.________ et X.________, en supprimant dès le 6 mai 2005 la contribution due par ce dernier à l'entretien de sa fille Y.________.

B. Le 13 janvier 2006, Y.________ a déposé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève un appel contre ce jugement. Affirmant poursuivre des études sérieuses et régulières, elle a conclu au maintien de la contribution d'entretien, telle que fixée par le jugement de divorce, et au déboutement de X.________ de toutes ses conclusions. La Chambre civile de la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 27 janvier 2006, dont la motivation est en substance la suivante :

B.a Aux termes de l' art. 365 LPC /GE (RSG E 3 05), applicable en vertu de l' art. 366 LPC /GE, l'appel doit être interjeté dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. L' art. 30 al. 1 let . c LPC/GE dispose que les délais fixés par cette loi ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, en vertu de l' art. 30 al. 2 LPC /GE, aux conciliations, aux mesures provisionnelles, y compris les séquestres, aux mesures protectrices de l'union conjugale, aux actions alimentaires, aux mesures préprovisoires et provisoires pendant la procédure de divorce, à la procédure sommaire et à celle prévue pour les évacuations ainsi qu'aux matières relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

B.b En l'espèce, s'agissant d'une action alimentaire à laquelle la suspension des délais ne s'applique pas, force est de constater que l'appel n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours fixé par la loi. En effet, ce délai arrivait à échéance le 29 décembre 2005, et non le 13 janvier 2006 comme soutenu par Y.________. L'appel doit dès lors être déclaré d'entrée de cause irrecevable en application de l' art. 306 LPC /GE.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. En bref, elle soutient que l'on ne serait pas en présence d'une action alimentaire, comme la cour cantonale l'aurait retenu de manière arbitraire, mais d'une action en modification du jugement de divorce, soumise à la suspension des délais pendant les féries judiciaires (cf. consid. 2.1 infra). L'intimé propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Formé en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ ) prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 OJ ), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Il l'est également du chef de l' art. 84 al. 2 OJ , qui pose le principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public. En effet, l'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question de droit cantonal ne peut pas être l'objet d'un recours en réforme, sauf si, sur la question déterminante, le législateur cantonal devait tenir compte de la loi fédérale ( ATF 125 III 461 consid. 2; 115 II 237 consid. 1c p. 241; 102 II 53 consid. 1 p. 54 et la jurisprudence mentionnée). Or en l'espèce, le droit fédéral - que l'autorité cantonale a appliqué à titre préjudiciel, dans le cadre de l'application du droit de procédure cantonal, pour déterminer la nature juridique de l'action introduite - n'impose aucune exigence aux cantons en ce qui concerne la soumission ou non des actions alimentaires à la suspension des délais pendant les féries fixées par la loi cantonale de procédure. Seul le recours de droit public est donc ouvert en l'espèce.

2.

2.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant l'action en modification du jugement de divorce introduite par l'intimé comme une action alimentaire, à laquelle la suspension des délais - notamment du délai d'appel de 30 jours - ne s'applique pas en vertu de l' art. 30 al. 2 LPC /GE. Elle fait valoir que l' art. 134 CC , qui prévoit la possibilité de demander la modification du jugement de divorce en cas de faits nouveaux, renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation uniquement pour les conditions se rapportant à la modification de la contribution d'entretien ou aux relations personnelles. L' art. 134 al. 2 CC ne renverrait en revanche pas aux exigences procédurales (procédure simple et rapide) édictées par l' art. 280 al. 1 CC pour les litiges relatifs à l'obligation d'entretien.

L'action introduite par l'intimé serait incontestablement une action en modification du jugement de divorce selon l' art. 134 CC , de sorte qu'elle serait régie par le Chapitre VII du Titre XVI de la LPC/GE, intitulé "Divorce, séparation de corps et annulation du mariage (art. 104 à 149 du code civil)", et non par son Chapitre V, intitulé "Actions alimentaires (art. 279, 291, 292, 328 et 329 du code civil)". En considérant que le litige qui lui était soumis relevait de la procédure relative aux actions alimentaires, la cour cantonale aurait ainsi versé dans l'arbitraire. La position des juges cantonaux consistant à appliquer à une procédure en modification du jugement de divorce les dispositions procédurales concernant les actions alimentaires aurait d'ailleurs pour conséquence insoutenable, dans le cas d'une action en modification du jugement de divorce qui tendrait tant à la modification de la contribution d'entretien qu'à celle des relations personnelles, que le délai d'appel ne serait pas le même pour la partie du dispositif relative à la contribution d'entretien que pour celle consacrée aux relations personnelles.

2.2 Il n'est pas contesté que, dans le cas d'une action alimentaire ouverte par un enfant contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, sur la base de l' art. 279 CC , les délais fixés par la LPC/GE courraient également, en vertu de l' art. 30 al. 2 LPC /GE, pendant les féries annuelles fixées par l' art. 30 al. 1 LPC /GE (cf. SJ 1999 I 332), tandis que dans le cas d'une action en modification du jugement de divorce tendant à la modification d'une contribution d'entretien fondée sur l' art. 125 CC , les délais seraient suspendus pendant les féries. Il n'est pas non plus contesté qu'en l'espèce, le litige sur le fond porte sur la modification de la contribution d'entretien fixée en faveur de la recourante dans le jugement de divorce rendu entre ses parents. Cela étant, l'issue du recours de droit public dépend du point de savoir s'il est arbitraire de considérer le litige comme relevant des actions alimentaires visées par l' art. 30 al. 2 LPC /GE.

2.3 Selon l' art. 133 CC , le juge du divorce attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée a la faculté de demander en son propre nom, à la place de l'enfant mineur, la contribution d'entretien due à celui-ci (cf. art. 289 al. 1 CC ), y compris pour la période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1, 2e phrase, CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et 3.1.4 et les références citées).

Si, conformément au renvoi de l' art. 133 al. 1 CC , l'étendue de la contribution d'entretien est fixée d'après les dispositions régissant le droit de la filiation ( art. 276 ss CC ), la décision sur ce point n'en est pas moins rendue dans le jugement de divorce, s'agissant d'un effet accessoire de celui-ci. Elle n'est pas soumise à la procédure simple et rapide à laquelle les cantons sont tenus, en vertu de l' art. 280 al. 1 CC , de soumettre les litiges relatifs à l'obligation d'entretien qui font l'objet d'une action indépendante (cf. Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 2 ad art. 280 CC ). Il ne viendrait certainement à l'idée de personne de soumettre le litige portant sur cet effet accessoire du divorce à des règles procédurales différentes de celles applicables au procès en divorce, de telle manière que les délais fixés par la loi cantonale de procédure seraient ou non suspendus pendant les féries annuelles selon la nature des diverses questions litigieuses dans le procès en divorce.

Pour ce qui est de la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant fixée dans le jugement de divorce, l' art. 134 al. 2 CC prévoit que les conditions de cette modification sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation ( art. 286 al. 2 CC ). En revanche, la procédure est régie par les règles applicables à la modification du jugement de divorce (cf. Leuenberger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 9 ad art. 134 CC ).

2.4 En l'occurrence, le litige soumis à l'autorité cantonale porte sur la modification, en ce qui concerne la contribution d'entretien due par l'intimé à la recourante, du jugement de divorce rendu le 6 décembre 1990 entre les parents de la recourante. Il relève ainsi du Chapitre VII du Titre XVI de la LPC/GE, intitulé "Divorce, séparation de corps et annulation du mariage (art. 104 à 149 du code civil)", et non de son Chapitre V, intitulé "Actions alimentaires (art. 279, 291, 292, 328 et 329 du code civil)". Il n'est donc pas soutenable de considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, que l'on se trouve en présence d'une action alimentaire, à laquelle la suspension des délais ne s'applique pas en vertu de l' art. 30 al. 2 LPC /GE. Ainsi que le relève de manière pertinente la recourante, un tel raisonnement aurait d'ailleurs pour conséquence absurde, dans le cas d'une action en modification du jugement de divorce tendant à la fois à la modification de la contribution d'entretien et à celle des relations personnelles, que les délais fixés par la loi cantonale de procédure, et notamment le délai d'appel, seraient ou non suspendus pendant les féries annuelles selon la nature des diverses questions litigieuses.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et l'intimé, qui succombe, condamné aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. Sont mis à la charge de l'intimé:

2.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr.;

2.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser à la recourante à titre de dépens.

3. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juin 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: