Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5G_3/2016 KI-generiert

Federal Tribunal Decision Rectification Regarding Cost Allocation

Geschäftsnummer 5G_3/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Federal Tribunal addressed a request for rectification concerning a previous ruling that had declared a civil complaint inadmissible but allowed a constitutional appeal due to a violation of the right to be heard. The complainants asserted that there was a contradiction in the ruling regarding the allocation of judicial costs. While they sought clarification and rectification, the opposing parties contended that part of the costs stemmed from the complaint's inadmissibility and should be borne by the complainants. The tribunal ultimately acknowledged the error in the previous ruling regarding the cost assignment and rectified it accordingly while rejecting the opposing parties' request for interpretation.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 129 LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF, Art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF; Federal Tribunal Decision Rectification Regarding Cost Allocation: The complainants asserted that there was a contradiction in the ruling regarding the allocation of judicial costs. While they sought clarification and rectification, the opposing parties contended that part of the costs stemmed from the complaint's inadmissibility and should be borne by the complainants. The tribunal ultimately acknowledged the error in the previous ruling regarding the cost assignment and rectified it accordingly while rejecting the opposing parties' request for interpretation.

Schlagwörter

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Berichtigung des Entscheids Kostenverlegung Prozessrecht Parteientschädigung Unkosten Erlass von Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 129 LTF

Basis for admitting the rectification request filed by the appellants concerning the contradictory disposal order.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to impose judicial costs on the respondents for their inadmissible interpretation request.

Art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF

Used to order the respondents to pay an indemnity for costs to the appellants for their rectification request.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5G_3/2016

Arrêt du 18 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________ et B. A.________,

représentés par Me Thibault Blanchard, avocat,

requérants,

contre

C.________ et D. B.________,

représentés par Me Philippe Baudraz, avocat,

intimés.

Objet

demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_23/2016 du 7 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par A.________ et B.A.________, mais a admis leur recours constitutionnel subsidiaire pour violation de leur droit d'être entendus, annulé en conséquence l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause à la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants (ch. 1).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge des recourants solidairement entre eux (ch. 2) et les intimés, solidairement entre eux, ont été condamnés à leur verser une indemnité de dépens de 3'500 fr. (ch. 3).

1.2. Par acte du 3 octobre 2016, A.________ et B.A.________ ont formé une demande de rectification de cet arrêt. Ils invoquent une contradiction entre le chiffre 2 de son dispositif et son considérant 5, aux termes duquel les frais étaient mis, non pas à la charge des recourants, mais à celle des intimés, solidairement entre eux.

1.3. Invités à se déterminer, les intimés concluent au rejet de la requête de rectification, soutenant qu'une partie des frais avaient été causés par l'irrecevabilité du recours en matière civile et que l'équité commanderait de surcroît que ceux-ci soient supportés par les recourants.

Les intimés forment également eux-mêmes une requête d'interprétation, estimant que la fixation des frais et dépens aurait fait l'objet d'une erreur manifeste.

2. Aux termes de l' art. 129 al. 1 LTF , si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

2.1. Dans son arrêt du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a certes déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par les recourants mais a en revanche admis leur recours constitutionnel subsidiaire. Suivant à son considérant 5 la règle générale posée à l' art. 66 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral a en conséquence mis les frais et dépens à la charge des intimés, parties succombantes. C'est donc par inadvertance que, dans le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt, il a imputé les frais de la procédure aux recourants, de sorte que leur requête doit être admise et le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 5A_23/2016 rectifié en ce sens que les frais judiciaires sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

2.2. Les intimés formulent pour leur part une requête d'interprétation, prétendant que les frais et dépens fixés dans l'arrêt 5A_23/2016 seraient trop élevés et contraires à l'équité, sans que le Tribunal de céans ne fournisse d'explications à cet égard; ils demandent ainsi au Tribunal fédéral de compléter son arrêt sur ce point. Ce faisant, les intéressés ne se plaignent manifestement pas d'une erreur de calcul et ne visent à l'évidence nullement à remédier à une formulation peu claire ou incomplète du dispositif de l'arrêt entrepris: ils cherchent en réalité à discuter le montant des frais et dépens mis à leur charge, lequel correspond au demeurant à la pratique ordinaire du Tribunal fédéral ( art. 65 al. 2 LTF ; Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]; art. 3 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Vu les termes stricts posés par l' art. 129 LTF pour entrer en matière sur une requête d'interprétation, la requête présentée par les intimés doit être déclarée irrecevable.

3. En définitive, la requête de rectification des recourants est admise et le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 5A_23/2016 modifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. La requête d'interprétation des intimés doit en revanche être déclarée irrecevable, à leurs frais ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ceux-ci sont condamnés à verser une indemnité de dépens aux recourants pour leur requête de rectification ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ), sur laquelle il est statué sans frais.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de rectification formée par les recourants est admise, le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 5A_23/2016 est annulé et rectifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

2. La requête d'interprétation formée par les intimés est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la requête de rectification.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la requête d'interprétation, sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

5. Une indemnité de 500 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.

Lausanne, le 18 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso