Federal Supreme Court Rejects Interpretation of Presidential Order on Provisional Maintenance Suspension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Rejects Interpretation of Presidential Order on Provisional Maintenance Suspension The Federal Supreme Court denied a request for interpretation of a presidential order issued in a divorce proceeding concerning provisional maintenance contributions. The situation involved a wife seeking clarification of a prior order partially granting the husband's request for suspensive effect against a cantonal court decision ordering him to pay CHF 11,000 monthly maintenance. The court ruled that the prior presidential order was clear: it granted suspensive effect only for maintenance arrears exceeding the amount the husband accepted (CHF 1,218.30 monthly) up to the month preceding the appeal, but refused it for future (current) payments, meaning the cantonal court's award of CHF 11,000 monthly remained effective for ongoing maintenance debts. Since the order was unambiguous and the grant of suspensive effect limited to arrears aligned with established practice, the request for interpretation was rejected, and judicial costs were split between the parties due to the opposing arguments regarding the clarity of the current maintenance amount.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 LTF, Art. 103 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Rejects Interpretation of Presidential Order on Provisional Maintenance Suspension: The situation involved a wife seeking clarification of a prior order partially granting the husband's request for suspensive effect against a cantonal court decision ordering him to pay CHF 11,000 monthly maintenance. The court ruled that the prior presidential order was clear: it granted suspensive effect only for maintenance arrears exceeding the amount the husband accepted (CHF 1,218.30 monthly) up to the month preceding the appeal, but refused it for future (current) payments, meaning the cantonal court's award of CHF 11,000 monthly remained effective for ongoing maintenance debts. Since the order was unambiguous and the grant of suspensive effect limited to arrears aligned with established practice, the request for interpretation was rejected, and judicial costs were split between the parties due to the opposing arguments regarding the clarity of the current maintenance amount.
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KI-generiertThe decision addresses the applicant's request for interpretation of a prior presidential order.
Applied concerning the division of judicial costs following the rejection of the request.
Applied as the general basis for imposing costs on the unsuccessful party (before modification for equal splitting).
Applied for the compensation of the legal costs (demands for costs).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5G_1/2025
Arrêt du 22 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques Michod, avocat,
requérante,
*contre*
B.________,
représenté par Mes Anaïs Brodard et Roberto Sousa,
intimé.
Objet
demande d'interprétation de l'ordonnance présidentielle du 12 février 2025 dans la cause 5A_58/2025,
Vu :
l'arrêt du 18 décembre 2024 (complété le 6 janvier 2025) rendu par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud condamnant B.________ à verser à son épouse, A.________, sur mesures provisionnelles en instance de divorce, une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2023 (I/II bis);
le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé le 20 janvier 2025 par le mari, assorti d'une requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 12 février 2025 accordant en substance l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, et dont le montant excède celui que le recourant a accepté de verser à titre principal pour l'entretien de l'épouse (
*i.e*
1'218 fr. 30 par mois dès le 1er juillet 2023);
la requête d'interprétation formée le 3 mars 2025 par l'épouse, tendant à ce que le " chiffre 3, 1er paragraphe ", de l'ordonnance précitée soit clarifié en ce sens que la requête d'effet suspensif du mari est rejetée à raison des "
*pensions courantes*
, telles qu'elles ont été fixées par la Cour d'appel civile du canton de Vaud par arrêt du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025 (11'000 fr.) ";
les observations du mari du 31 mars 2025;
considérant :
que l'ordonnance est susceptible d'interprétation sous l'angle de l'
art. 129 LTF
(arrêt 4G_1/2017 du 27 juin 2017; BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 4 ad
art. 129 LTF
);
que le dispositif de l'ordonnance concernée admet la requête d'effet suspensif au sens des motifs;
qu'il résulte de ceux-ci qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel l'effet suspensif est généralement octroyé pour les contributions d'entretien arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête, mais refusé pour l'avenir (BOVEY, op. cit., n° 30 ad
art. 103 LTF
);
que le rejet de la requête en tant qu'elle vise à ce que l'effet suspensif soit attribué aux contributions d'entretien "
*dues dès présent*
", selon la formulation utilisée par le mari ("
*il convient également d'attribuer l'effet suspensif au présent recours en ce sens que les contributions dues*
*dès à présent*
*sont celles arrêtées par l'autorité de première instance)*
est conforme à cette pratique et ne prête pas matière à interprétation;
que l'effet suspensif signifie que la décision attaquée est dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure est replacée dans la situation qui précédait immédiatement le moment où la décision querellée a été rendue (BOVEY, op. cit., n° 38 ad
art. 103 LTF
);
qu'en l'occurrence, l'effet suspensif étant limité à l'arriéré, l'arrêt cantonal et son complément condamnant le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois déploie forcément ses effets juridiques pour les pensions courantes;
qu'on ne voit par conséquent pas en quoi l'ordonnance déférée serait peu claire ou équivoque;
que, dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la requête doit être rejetée;
que les frais judiciaires et les dépens doivent, en principe, être mis à la charge de la requérante, qui succombe (
art. 66 al. 1 et
art. 68 al. 2 LTF
);
que, toutefois, l'intimé prétend qu'une interprétation est nécessaire, en ce sens que les pensions courantes exécutoires sont celles fixées par le premier juge;
que, dans ces circonstances, il convient de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1, 2e phr., et
art. 68 al. 1 LTF
);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête en interprétation est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3. Les dépens sont compensés.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot