Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_7/2016 KI-generiert

Daughter's Child Support Deduction Confirmed Against Revision Request

Geschäftsnummer 5F_7/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision by an individual concerning a previous legal decision that mandated their employer to directly deduct and pay child support for their adult daughter from their salary. The initial ruling from September 2015 was upheld by a higher court, but the individual sought revision in May 2016, arguing that the previous judgment lacked legal justifications regarding the court’s composition and the validity of documents considered during the proceedings. Additionally, the individual contested that the court failed to adequately address issues related to the child's needs and the financial obligations based on the mother's actions. Ultimately, the court found the revision request to be unfounded and dismissed it.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 20 LTF, Art. 121 let. b LTF, Art. 277 al. 2 CC, Art. 121 LTF; Daughter's Child Support Deduction Confirmed Against Revision Request: The initial ruling from September 2015 was upheld by a higher court, but the individual sought revision in May 2016, arguing that the previous judgment lacked legal justifications regarding the court’s composition and the validity of documents considered during the proceedings. Additionally, the individual contested that the court failed to adequately address issues related to the child's needs and the financial obligations based on the mother's actions. Ultimately, the court found the revision request to be unfounded and dismissed it.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Kindesunterhalt Prozessrecht Rückzug des Revisionsgesuchs stichhaltige Gründe Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 42 al. 7 LTF

Cited analogously to declare the motion for disqualification of judges inadmissible.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the revision was clearly ill-founded or reckless.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs because the revision was rejected.

art. 67 LTF

Cited as the basis for the Court's non-intervention regarding the appeal costs awarded by the lower courts because the decision was not reformed.

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«…sion n'étant pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (parmi plusieurs, arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 1.4). En tant qu'ils soutiennent que le Tribunal fédéral aurait dû expressément leur donner l…»
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«…sion n'étant pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (parmi plusieurs, arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 1.4). 4. En second lieu, les requérants soutiennent qu'à la relecture du dossier, de l'arrêt…»
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«…tion du droit à restitution de B.________). Or ces critiques sont vaines dans le cadre d'une demande de révision (arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.2; cf. également arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1; OBERHOLZER, in Bundesgerichtsge…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_7/2016

Arrêt du 7 juillet 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

révision de l'arrêt 5A_925/2015 du 4 mars 2016

(avis aux débiteurs; pension alimentaire),

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A.________ de verser directement, par prélèvement sur le salaire de l'intéressé, la pension due pour sa fille majeure B.________ (

i.e. 1'130 fr. par mois plus allocations). Ce jugement a été confirmé, le 19 octobre 2015, par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, dont l'arrêt a été vainement contesté au Tribunal fédéral (cause 5A_925/2015 du 4 mars 2016).

1.2. Par acte mis à la poste le 6 mai 2016, A.________ demande la révision de l'arrêt 5A_925/2015. Sur le fond, il conclut, en particulier, à ce que les "

effets de l'avis au débiteur [soient]

réparés, les sommes perçues [soient]

restituées au requérant "; par écriture séparée du 5 mai 2016, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation des Juges fédéraux ayant statué dans la cause précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

2. Clairement abusive, la requête tendant à la récusation des juges ayant statué dans la cause précédente est irrecevable ( art. 42 al. 7 LTF , par analogie; parmi d'autres: arrêts 1F_9/2015 du 20 mars 2015 consid. 1; 6F_1/2015 du 13 février 2015 consid. 3).

3.

3.1. Dans un premier moyen, le requérant invoque l' art. 121 let. a LTF ; il fait valoir que l'arrêt attaqué ne contient aucune référence à un texte légal justifiant la compétence et la composition du Tribunal fédéral, qui a statué en l'occurrence à cinq juges, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les "

dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation " ont été observées.

3.2. Le moyen apparaît mal fondé. D'une part, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur sa compétence pour connaître du recours (

consid. 2.1 ), dont le requérant ne dit pas qu'elle aurait été douteuse ou sujette à controverse. D'autre part, le motif de révision allégué n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal est déterminée en fonction d'une appréciation du fond, comme l'existence ou non d'une question de principe, ou justifiant - comme dans le cas présent (arrêt 5A_925/2015

consid. 5 ) - une publication au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (

cf . arrêt 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 4 et les citations; WURZBURGER,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 8 et 18 ad art. 20 LTF ). Par ailleurs, on ne voit pas à quel préjudice une cour statuant à cinq juges pourrait exposer l'intéressé.

4.

4.1. Le requérant invoque ensuite l' art. 121 let . d LTF. En substance, il soutient que le Tribunal fédéral a pris en considération une attestation d'études échue; a violé le "

principe de la bonne foi " pour s'être référé, sans en avertir au préalable les parties, à un arrêt non publié rendu le 3 décembre 2015 dans un autre dossier; a omis d'examiner l'existence d'un moyen de preuve, en l'occurrence une procuration ou une cession de la mère en faveur de sa fille (

i.e. l'intimée).

4.2. Autant qu'elle est intelligible, cette argumentation est mal fondée. Il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 2.3.3.2

in fine ) que le requérant a eu la possibilité de se déterminer sur l'attestation litigieuse dans le cadre de son appel cantonal, mais n'a pas formulé d'observations sur la force probante de cette pièce; or, il ne saurait alléguer, sous le couvert d'une inadvertance, des faits que le Tribunal fédéral n'avait pas à prendre en compte dans la procédure précédente, en l'occurrence l'expiration de l'attestation d'études depuis le 31 janvier 2016 (

cf . ATF 115 II 399 ). En outre, la jurisprudence à laquelle se réfère cet arrêt (

i.e. 5A_984/2014 du 3 décembre 2015, publié

in : ATF 142 III 78 ) appartient aux motifs du jugement de la Cour de céans, dont elle renforce la solution, ce qui n'a rien à voir avec une prétendue "

inadvertance ". Enfin, l'exigence d'une "

procuration ou cession de la part de [l]

a mère " de l'intimée se rapporte à une hypothèse entièrement différente de la présente affaire (

cf . à ce propos: ATF 107 II 465 consid. 6b), où seule la créditrice majeure est habilitée à requérir un avis aux débiteurs; le Tribunal fédéral n'a donc pas "

omis " de constater l'absence d'un moyen de preuve touchant aux prétentions de sa partie adverse.

5.

5.1. Enfin, le requérant se prévaut de l' art. 121 let. b LTF . Il soutient en bref que le Tribunal fédéral n'a pas examiné la "

capacité " pour agir de l'intimée, alors que le jugement au fond prévoit expressément que les contributions d'entretien devaient être versées en mains de la mère. En poursuivant elle-même le recouvrement de ces prétentions, l'intimée démontre qu'elle "

met en péril sa formation " et ne l'envisage pas "

avec le sérieux exigé par le législateur "; dès lors, l'arrêt attaqué "

prouve par lui-même " que les conditions posées à l' art. 277 al. 2 CC ne sont pas réunies. Partant de la prémisse que l' art. 121 let. b LTF concerne aussi "

l'arbitraire dans l'application du droit ", le requérant souligne que, dans la cause 5D_46/2016, l'avis de réception du recours a été adressé à la mère de l'intimée; or, indépendamment de la rectification de la qualité des plaideurs effectuée par le Tribunal fédéral, cette transmission serait pertinente ici, car la procédure relative au dossier 5D_46/2016 soulève exactement les mêmes questions que la présente procédure. Enfin, le requérant réitère que les conditions de l' art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies: l'intimée n'a pas démontré que sa formation se poursuivrait, l'attestation d'études étant échue depuis le 31 janvier 2016; en outre, l'intéressée se serait rendue coupable d'un "

manquement filial ", ce qui "

annule la prétention à toute forme de soutien ".

5.2. Cette argumentation est vaine dans la présente instance. En effet, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (

cf . parmi plusieurs: arrêts 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1; 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 1.4; OBERHOLZER,

in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n° 9 ad art. 121 LTF ), ni à résoudre des questions qui n'étaient pas l'objet du litige lors de la procédure précédente, en l'occurrence les conditions d'application de l' art. 277 al. 2 CC .

6. Le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur les "

frais facturés par les instances inférieures ", lesquelles avaient violé manifestement son droit d'être entendu.

Cette critique est mal fondée. La Cour de céans n'ayant pas réformé la décision de l'autorité précédente, elle n'avait pas à modifier le régime des frais des instances cantonales ( art. 67 LTF ).

7. Le présent arrêt prive d'objet la requête de "

mesures provisionnelles urgentes " formée par le requérant.

8. Manifestement mal fondée - voire téméraire -, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Ce procédé étant voué d'emblée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 7 juillet 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi