Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_4/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Revision Inadmissibility Due to Unpaid Costs

Geschäftsnummer 5F_4/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous Swiss Federal Tribunal decision (5A_730/2021) by an individual (referred to as A.________) against the Authority for the Protection of Children and Adults in Jura Bernois. The initial appeal submitted by A.________ was rejected by the tribunal on February 9, 2022. Subsequently, the petitioner sought revision of the tribunal's decision, alleging confusion and errors in the application of the law and a lack of respect for fundamental rights. Despite being given multiple deadlines, the petitioner failed to pay the required advance fee for the revision process and did not apply for legal assistance. Consequently, due to the non-payment and lack of a clear basis for revision, the Tribunal declared the revision request inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 104 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Decision on Revision Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The initial appeal submitted by A.________ was rejected by the tribunal on February 9, 2022. Subsequently, the petitioner sought revision of the tribunal's decision, alleging confusion and errors in the application of the law and a lack of respect for fundamental rights. Despite being given multiple deadlines, the petitioner failed to pay the required advance fee for the revision process and did not apply for legal assistance. Consequently, due to the non-payment and lack of a clear basis for revision, the Tribunal declared the revision request inadmissible.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids nicht geleisteter Kostenvorschuss Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege materielle Beurteilung Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The request for revision is declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article due to non-payment of the cost advance.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the basis for the requirement to pay the cost advance, the non-payment of which led to the inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the applicant to bear the judicial costs because they were unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_4/2022

Arrêt du 7 juin 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois,

rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary,

intimée.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_730/2021 du 9 février 2022

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 5A_730/2021 du 9 février 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dans une composition à trois juges, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 13 septembre 2021 par A.________.

2. Par acte du 1er mars 2022, A.________ sollicite la révision de l'arrêt 5A_730/2021, à l'aune de l' art. 121 LTF , concluant en substance à " l'élimination des paragraphes juridiques ". Le requérant fait valoir que l'arrêt fédéral querellé est confus " pour avoir utilisé la citation erronée de la loi ", " pour avoir transgressé un acte juridique ", " pour avoir confondu le recours " et " pour avoir transgressé la loi ". Il soutient que " les droits fondamentaux à aucun moment, ils ont été respectés ", réfute certains passages de l'arrêt contesté, cite des " extraits de l'avocat ", et affirme que " l'employé[e] du Tribunal fédéral " a interprété son recours " de manière tordue ", aurait " confondu le recours avec un autre dossier où il a un intérêt envers un compatriote ", " ne comprend pas du tout l'allemand ", partant serait " inapte à la fonction " et " licenciable ".

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 3 mars 2022, le requérant a été invité à verser, jusqu'au 18 mars 2022, une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.

Par lettre du 8 mars 2022, le requérant a requis que le Tribunal fédéral se prononce sur l'art. 121 let. a, c et d LTF, qualifié d' "inégal de demander les frais d'avance " et sollicité un délai au 18 avril 2022 pour le paiement de l'avance de frais.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé au requérant un ultime délai non prolongeable au 18 avril 2022 pour verser l'avance de frais requise, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF .

Par lettre du 4 avril 2022, le requérant s'est plaint de " cette attitude de manipuler [s]es affaires " et a reproché au Tribunal fédéral un " comportement illicite ", car " cela est obligatoire d'appliquer les mesures provisionnelles art. 104 LTF ".

Le requérant a complété ses écritures par courrier remis à la Poste suisse le 10 avril 2022, réitérant ses précédents propos.

Par attestation du 7 juin 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.

En l'espèce, le requérant a bénéficié au total de plus de six semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, que le requérant n'a pas requis (de manière compréhensible) le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement sa requête, la présente demande de révision doit être d'emblée déclarée irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF .

Quoi qu'il en soit, la requête de révision aurait de toute manière dû être écartée, dès lors que le requérant ne soulève distinctement aucun motif de révision, mais demande en réalité une reconsidération de sa cause 5A_730/2021, dans une nouvelle composition de la cour.

3. En conséquence, la requête de révision de l'arrêt 5A_730/2021 est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La requête de révision de l'arrêt 5A_730/2021 est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et à la Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte.

Lausanne, le 7 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin