Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_36/2025 KI-generiert

Custody Appeal Revision Inadmissible Lack of Statutory Grounds

Geschäftsnummer 5F_36/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Custody Appeal Revision Inadmissible Lack of Statutory Grounds A litigant sought the revision of a Federal Supreme Court decision which had previously dismissed his appeal against an irreceivability ruling from the Cantonal Protection of Children and Adults Measures Court concerning the custody of a minor. The Federal Court found the initial appeal manifestly unmotivated because it failed to criticize the preceding court's reasoning regarding its lack of subject-matter jurisdiction and introduced irrelevant matters, such as data protection and copyright claims over the legal file. The current revision request was declared inadmissible because the applicant failed to invoke any of the statutory grounds for revision (Articles 121 ff. LTF) and merely reiterated assertions about his allegedly untreatred cantonal appeal and called for an independent investigation, claims the court deemed entirely extraneous to the revision procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Custody Appeal Revision Inadmissible Lack of Statutory Grounds: The Federal Court found the initial appeal manifestly unmotivated because it failed to criticize the preceding court's reasoning regarding its lack of subject-matter jurisdiction and introduced irrelevant matters, such as data protection and copyright claims over the legal file. The current revision request was declared inadmissible because the applicant failed to invoke any of the statutory grounds for revision (Articles 121 ff. LTF) and merely reiterated assertions about his allegedly untreatred cantonal appeal and called for an independent investigation, claims the court deemed entirely extraneous to the revision procedure.

Schlagwörter

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gesetzliche Voraussetzungen Revisionsgründe sachliche Unzuständigkeit Abänderung der elterlichen Sorge Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids minderjährige Kinder

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

The request for revision was declared inadmissible due to failure to meet the legal requirement for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the unsuccessful applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_36/2025

Arrêt du 10 juillet 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Hartmann et Josi.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

*contre*

B.________,

représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, intimée.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2025 (5A_151/2025 [Arrêt CMPEA.2024.73/ae]).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 20 juin 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour défaut manifeste de motivation, le recours déposé par A.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2025, dans la cause qui oppose le prénommé à B.________ concernant la garde de l'enfant mineur C.________ (5A_151/2025).

2.

Par courrier posté le 27 juin 2025, A.________ demande la révision de l'arrêt du 20 juin 2025.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

En l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le recours ne contenait pas de critiques motivées à l'encontre des arguments retenus par les juges précédents pour justifier - au regard de la législation cantonale - leur incompétence à raison de la matière, si bien que le recours était irrecevable dans cette mesure (

art. 106 al. 2 LTF

). La demande de " protection des données et des droits d'auteur sur le dossier judiciaire " était étrangère à l'objet du litige, de sorte que le recours était également irrecevable à cet égard. Les autres motifs de la décision attaquée - indépendant et suffisants - permettant de sceller le sort de la cause, il n'y avait pas lieu d'examiner le grief du recourant visant le motif pris de la " tardiveté de sa contestation ".

Or, le requérant n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), seul moyen recevable dans le cas présent ( ATF 118 II 477

consid. 1). Il se borne à affirmer que son " recours cantonal CMPEA.2024.73/ae n'a jamais été traité, puisqu'il concerne la décision [...] du 22 novembre 2024", ajoutant qu'en " occultant [s]on recours cantonal remis le 17 ou le 20 décembre 2024 et en statuant sur un courrier rendu [sic] le 31 décembre 2024, les décisions prise[s] favorisent indirectement [s]on exclusion parental, sous couvert de décisions administratives d'un examen approfondi". Il demande en outre " une enquête indépendante pour déterminer qui est responsable des erreurs judiciaires et administratives dans [s]on dossier (CMPEA.2024.73/ae) "et conclut en indiquant qu'il " souhaite savoir où est passé le recours CMPEA.2024.73/ae". Ces considérations sont toutefois étrangères à la procédure de révision, étant au surplus relevé que dans son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du 23 janvier 2025, ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, l'intéressé reprochait bien à cette autorité d'avoir déclaré irrecevable sa " contestation " du

31 décembre 2024 (et non pas son " recours cantonal remis le 17 ou le 20 décembre 2024").

4.

En conclusion, la requête de révision est irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1, avec les arrêts cités).

Partant, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

5.

Le requérant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans réponse (arrêt 5F_23/2025 du 1er juillet 2025 consid. 4 [concernant le requérant]).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La requête de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot