Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_34/2020 KI-generiert

Revision Dismissed for Failing to Challenge Procedural Inadmissibility Ruling

Geschäftsnummer 5F_34/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual initiated a request for the revision of a Swiss Federal Tribunal's decision dated July 15, 2019, which had declared as inadmissible his civil appeal against a ruling made by the Valais Cantonal Court's Civil Division. The original appeal involved a dispute over a parental request to relocate the mother's residence, along with the child, to a foreign country. The request for revision, submitted on December 1, 2020, was based on the discovery of allegedly pertinent facts, including the claim that Macedonian law does not allow joint custody for parents. However, the revision request did not address the reasons for the inadmissibility of the initial appeal as stated in the federal ruling, leading to the request being dismissed outright.

Legislator-Regeste

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Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 137 let. b OJ, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision Dismissed for Failing to Challenge Procedural Inadmissibility Ruling: The original appeal involved a dispute over a parental request to relocate the mother's residence, along with the child, to a foreign country. The request for revision, submitted on December 1, 2020, was based on the discovery of allegedly pertinent facts, including the claim that Macedonian law does not allow joint custody for parents. However, the revision request did not address the reasons for the inadmissibility of the initial appeal as stated in the federal ruling, leading to the request being dismissed outright.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Prozessvoraussetzung Fremdes Recht Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the applicant for the unsuccessful revision request.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_34/2020

Arrêt du 14 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

requérant,

contre

B.________,

représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,

intimée.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_404/2019 du 15 juillet 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 juillet 2019 (5A_404/2019), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 17 avril 2019 par le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais.

2. Par écriture expédiée le 1er décembre 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt précité; sur le fond, il conclut au rejet de la requête de la mère (B.________) tendant au déplacement de son lieu de résidence à l'étranger avec l'enfant (C.________).

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. En l'espèce, la demande est fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF , aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l' art. 137 let. b OJ , de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente ( ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations).

3.2. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond ( ATF 138 II 386 consid. 2.2; 134 III 669 consid. 2.2 et les références; parmi d'autres: arrêts 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2, avec d'autres citations). La demande de révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (parmi plusieurs: ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_10/2020 du 12 mars 2020 consid. 3).

En l'occurrence, le demandeur expose en bref que toutes les autorités ayant statué sur l'affaire - Tribunal fédéral compris - ignoraient que le "

droit macédonien excluait la possibilité d'octroyer la garde alternée aux deux parents "; il rappelle en outre l'importance "

du rôle du père dans le développement d'un enfant ", afin d'exclure "

toute méconnaissance idéologique des lecteurs de ce recours (sic)

quant à l'importance du rôle d'un père ". Par une telle argumentation, il ne s'en prend toutefois pas aux motifs d'irrecevabilité de l'arrêt déféré (

i.e. moyens irrecevables au regard des art. 75 al. 1 et 106 al. 2 LTF; consid. 3 et 4), en sorte que la demande doit être écartée d'emblée.

4. Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Comme les conclusions de l'intéressé étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et de mettre à sa charge les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de révision formée le 26 novembre 2020 auprès du Tribunal cantonal du Valais, dont la décision n'aurait eu aucune incidence sur l'issue de la procédure fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 14 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi