Revision of Inadmissible Appeal Rejected on Ground of Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, sought a revision of a previous decision made by the tribunal concerning a civil matter related to a legal action against the Office des poursuites in the district of Gros-de-Vaud. The original appeal filed by A.________ was declared inadmissible on August 23, 2022, due to improper procedural grounds. Subsequently, A.________ requested a revision of this decision, arguing for judicial assistance and questioning the impartiality of certain tribunal members. The tribunal found the request for revision and related motions inadmissible or lacking sufficient basis, maintaining that recent allegations against the individual's former employer and purported new facts were irrelevant to the decision at hand. Further, the tribunal warned that similar future submissions might be dismissed without consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Revision of Inadmissible Appeal Rejected on Ground of Insufficient Reasoning: The original appeal filed by A.________ was declared inadmissible on August 23, 2022, due to improper procedural grounds. Subsequently, A.________ requested a revision of this decision, arguing for judicial assistance and questioning the impartiality of certain tribunal members. The tribunal found the request for revision and related motions inadmissible or lacking sufficient basis, maintaining that recent allegations against the individual's former employer and purported new facts were irrelevant to the decision at hand. Further, the tribunal warned that similar future submissions might be dismissed without consideration.
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KI-generiertUsed to reject the request for legal aid because the application lacked chances of success.
Used to order the applicant to pay the judicial costs because the application lacked chances of success.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_31/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
von Werdt et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2022 du 23 août 2022,
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 août 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant en procédure simplifiée, a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre un arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois ( 5A_601/2022).
Par requête du 19 septembre 2022, complétée le 30 septembre 2022, A.________ demande la révision de cette décision, en invoquant les art. 121 let . det 123 let. aet b LTF; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
2. La requête est d'emblée irrecevable, faute d'objet, en tant qu'elle est dirigée, "
pour les mêmes motifs ", contre "
tout acte conclusif qui aurait été formé " dans la procédure 5A_586/2022; en effet, la Cour de céans n'a rendu aucun arrêt dans ce dossier à la date du dépôt de la présente requête et de son complément.
3. La récusation des "
signataires " de l'arrêt déféré (
i.e. le Président de la IIe Cour de droit civil et la Greffière Dolivo), afin qu'ils ne statuent pas à nouveau dans le présent dossier "
pour y soutenir par de l'arbitraire leur acte arbitraire précédent " apparaît manifestement abusive, partant irrecevable ( art. 42 al. 7 LTF ;
cf . arrêt 6B_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2 et les nombreux arrêts cités concernant le requérant). Quoi qu'il en soit, les personnes visées n'ont pas été appelées à siéger dans la composition actuelle, ce qui rend la requête sans objet.
4.
4.1. Les actes de "
violence et calomnie " qui auraient été prétendument commis par l'ancien employeur du requérant n'ont aucun rapport avec l'objet de la présente requête (
cf .
infra , consid. 4.2); il n'y a donc pas lieu d'en discuter plus avant.
4.2. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. La révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision, en l'espèce l'absence de motivation au regard des exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (parmi plusieurs: ATF 147 III 238 consid. 3.2.2).
Or, le recourant n'expose pas en quoi ce motif constituerait une cause de révision; sous le couvert d'une "
inadvertance manifeste " au sens de l' art. 121 let . d LTF, il ne saurait critiquer la manière - de son point de vue "
arbitraire " - dont le Tribunal fédéral a traité son grief sous l'angle de sa motivation (arrêt 5F_20/2022 du 23 août 2022 consid. 3, avec la jurisprudence citée).
4.3. Les "
faits nouveaux " que le requérant invoque du chef de l' art. 123 al. 2 let. a LTF - la let. b étant clairement inapplicable - sont dénués de pertinence dans le cas présent: d'une part, ils ne se rapportent pas au motif d'irrecevabilité de l'arrêt déféré (
cf .
supra , consid. 4.2); d'autre part, ils sont postérieurs (
i.e. "
faits nouveaux établis par écriture du 16.09.22 ") à cet arrêt et ne sauraient ainsi être pris en considération à ce titre (arrêt 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2, avec les arrêts mentionnés).
5. Vu ce qui précède, la requête doit être rejetée dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du requérant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Autant qu'elle est intelligible, la requête de "
suspension " des actes de poursuite dans les dossiers 5A_601/2022 et 5A_586/2022 est devenue sans objet.
6. Le requérant est avisé que d'ultérieures requêtes de récusation ou de révision du même style seront
classées sans suite .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Autant qu'elle n'est pas irrecevable, la requête de récusation est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
5. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi