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5F_3/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Revision of Bankruptcy Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 5F_3/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision by a company challenging a previous federal court decision that rejected its appeal against a bankruptcy ruling. The bankruptcy had been initiated by an opposing party, and the initial court determined that the company's appeal was inadmissible and lacked sufficient grounds. Following the dismissal of its appeal, the company sought a revision of that decision, citing perceived bias and insufficient consideration of its arguments by the presiding judge. However, the federal court deemed the revision request late and unfounded, ultimately ruling against the company's plea.

Legislator-Regeste

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Art. 173 al. 2 LP, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 38 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Rejects Revision of Bankruptcy Admissibility Ruling: The bankruptcy had been initiated by an opposing party, and the initial court determined that the company's appeal was inadmissible and lacked sufficient grounds. Following the dismissal of its appeal, the company sought a revision of that decision, citing perceived bias and insufficient consideration of its arguments by the presiding judge. However, the federal court deemed the revision request late and unfounded, ultimately ruling against the company's plea.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Konkursforderung verspätetes Ausstandsbegehren Inkasso verspätete Vorbringen Vorleben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful party (X.________ Sàrl) to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_3/2013

Arrêt du 23 janvier 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Herrmann.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

requérante,

contre

Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat,

intimé.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2012 du 4 décembre 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre le jugement de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle Y.________;

que, tout d'abord, la cour cantonale a jugé que le recours était irrecevable en tant que la recourante s'en prenait à d'autres décisions que celle prononçant sa faillite;

que, s'agissant du jugement de faillite, cette juridiction a considéré que l'effet suspensif n'avait pas été accordé aux recours contre la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012, que la recourante n'avait pas démontré que le commandement de payer ou la commination de faillite seraient affectés de vices entraînant leur nullité ni que l'effet suspensif aurait été accordé aux recours déposés contre la commination de faillite et qu'il n'y avait pas de motifs justifiant un ajournement du prononcé de faillite au sens de l' art. 173 al. 2 LP ;

que, par écritures du 30 novembre 2012, X.________ Sàrl a exercé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, par arrêt du 4 décembre 2012 (5A_887/2012), traitant le recours selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a considéré que la motivation du recours était insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), que la recourante, ne visant, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procédait de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF ), que le recours était donc manifestement irrecevable et que toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, serait classée sans suite;

que, par écritures du 16 janvier 2013, X.________ Sàrl demande la révision de cet arrêt et requiert en outre l'effet suspensif ainsi que la récusation de la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral;

qu'elle motive sa demande de révision en avançant que la magistrate sus-mentionnée n'aurait pas pris la peine de comprendre son argumentation, qu'elle a précédemment rendu plusieurs arrêts déclarant irrecevables des recours qu'elle avait déposés, qu'elle aurait fait preuve de prévention à son égard et qu'elle aurait donc dû se récuser ( art. 121 let. a LTF );

que, en l'espèce, la demande de révision est tardive, étant donné que la requérante connaissait - ou devait connaître - la composition de la Cour (cf. art. 38 al. 3 LTF a contrario), et, au surplus, manifestement mal fondée, étant donné que le fait d'avoir fonctionné dans de précédents arrêts et dans l'arrêt dont la révision est requise ainsi que d'avoir qualifié d'abusif le mode de procéder de la demanderesse ne fait pas apparaître comme partiale la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral ( ATF 117 Ia 372 consid. 2c; 105 Ib 301 consid. 1c);

que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;

que la demande de récusation est également sans objet, au motif que la Juge fédérale Fabienne Hohl ne figure pas dans la composition de la Cour statuant présentement;

que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district de Morges, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, Nyon, au Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du district de Morges.

Lausanne, le 23 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari