Application for Revision of Procedural Order Dismissed; Sanctions Imposed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner filed a demand for revision of an ordinance issued by the President of the Second Civil Law Court of the Swiss Federal Tribunal, which had rejected their request for provisional measures to suspend the sale of a boat. The initial request had been denied on the grounds that the measures they sought were not subject to revision and the procedures for review through such measures were not applicable. The petitioner submitted this revision request without providing a new legal basis or relevant arguments for reconsideration and merely reiterated previous arguments. Consequently, the petition was deemed inadmissible, and the petitioner was warned against submitting further similar requests.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 121 LTF, Art. 32 al. 3 LTF, Art. 32 LTF, Art. 61 LTF, Art. 33 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Application for Revision of Procedural Order Dismissed; Sanctions Imposed: The initial request had been denied on the grounds that the measures they sought were not subject to revision and the procedures for review through such measures were not applicable. The petitioner submitted this revision request without providing a new legal basis or relevant arguments for reconsideration and merely reiterated previous arguments. Consequently, the petition was deemed inadmissible, and the petitioner was warned against submitting further similar requests.
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KI-generiertUsed to impose a disciplinary sanction on the applicant due to their conduct.
Cited in relation to the rejection of a potential request for legal aid, although the request was not formally made.
Used to order the applicant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_29/2022
Arrêt du 16 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,
Office des faillites du Bas-Valais, avenue du Crochetan 2, case postale 156, 1870 Monthey,
Objet
demande de révision de l'ordonnance du Président
de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8 septembre 2022 5A_664/2022.
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 8 septembre 2022 (5A_664/2022), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de "
mesures provisionnelles/super-provisionnelles " formée le 7 septembre 2022 par A.________ (
i.e. suspension de la vente d'un bateau).
2. Par écriture expédiée le 8 septembre 2022, la requérante demande la révision de cette ordonnance.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Seuls les
arrêts sont soumis à révision selon les art. 121 ss LTF , à l'exclusion en particulier des ordonnances d'instruction (OBERHOLZER,
in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 5 ad art. 121 LTF ). De surcroît, celles-ci ne sont pas sujettes à recours ( art. 32 al. 3 LTF ); ce principe ne saurait être contourné par une demande de révision (AUBRY GIRARDIN,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 31 ad art. 32 LTF et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le procédé de la requérante est irrecevable pour ce motif déjà.
3.2. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ( ATF 147 III 238 consid. 1.2.1, avec la jurisprudence citée); en particulier, il incombe à la partie requérante de mentionner le motif de révision, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_20/2022 du 23 août 2022 consid. 2).
Or, non seulement la demande est totalement déficiente à cet égard, mais la requérante se contente en outre de reprendre l'argumentation soulevée dans son recours (5A_664/2022) et de remettre en discussion les motifs de l'ordonnance entreprise, ce qui n'est pas admissible dans une procédure de révision (parmi plusieurs: arrêt 5F_20/2022 précité consid. 3 et les citations).
3.3. Traité comme demande de reconsidération, le procède serait aussi irrecevable, l'intéressée n'invoquant aucun fait nouveau qui justifierait une réglementation différente (
cf . FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, n° 2 ad art. 61 LTF et les références).
4. En conclusion, la demande de révision doit être déclarée entièrement irrecevable. La requérante n'a pas formellement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, pareille requête eût été rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste. Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la requérante.
5. La manière de procéder de la requérante - notoirement connue des diverses cours du Tribunal fédéral - justifie de lui infliger une sanction disciplinaire ( art. 33 al. 2 LTF ) et de l'aviser que toute écriture ultérieure dans cette affaire - en particulier de nouvelles demandes de révision ou de reconsidération - seront
classées sans suite .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Sont mis à la charge de la requérante:
2.1. les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr.;
2.2. une amende disciplinaire de 500 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des faillites du Bas-Valais et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi