Revision Request Regarding Inadmissible Civil Appeal Dismissed Due to Procedural Flaws and Abusive Allegations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was presented to the Swiss Federal Tribunal involving a dispute between a petitioner, A.________, and the Foundation B.________. The petitioner requested a revision of a prior decision (5A_527/2024) from August 22, 2024, which declared her civil matter appeal inadmissible. Following the initial verdict, the petitioner filed for a revision of this decision on September 16, 2024, and sought judicial assistance, arguing that the proceedings involved improper conduct by the presiding judge. The revision request was based on claims of procedural missteps and penal infractions, while also appealing for the recusal of the court's president. The petitioner, representing herself, contended the merits of the enforced claim against her. The procedural history further includes an advance payment request for legal fees and prior statements that corporate entities are ineligible for legal aid. The case was processed in a simplified procedure under Swiss law, suggesting potential legal misinterpretations by the petitioner regarding foundational legal questions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Revision Request Regarding Inadmissible Civil Appeal Dismissed Due to Procedural Flaws and Abusive Allegations: The petitioner requested a revision of a prior decision (5A_527/2024) from August 22, 2024, which declared her civil matter appeal inadmissible. Following the initial verdict, the petitioner filed for a revision of this decision on September 16, 2024, and sought judicial assistance, arguing that the proceedings involved improper conduct by the presiding judge. The revision request was based on claims of procedural missteps and penal infractions, while also appealing for the recusal of the court's president. The petitioner, representing herself, contended the merits of the enforced claim against her. The procedural history further includes an advance payment request for legal fees and prior statements that corporate entities are ineligible for legal aid. The case was processed in a simplified procedure under Swiss law, suggesting potential legal misinterpretations by the petitioner regarding foundational legal questions.
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KI-generiertCited in the reasoning to justify that the initial decision on inadmissibility could be made by the President alone.
Cited in the reasoning as a basis on which the revision request was rejected.
Cited in the reasoning as a basis on which the revision request was rejected.
Cited in the reasoning regarding the failure to demonstrate a ground for revision.
Cited in the reasoning to declare a part of the revision request inadmissible.
Cited in the reasoning for rejecting the request for legal aid due to the futility of the proceedings.
Used in dispositive point 4 to order the applicant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_28/2024
Arrêt du 14 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Hartmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Fondation B.________,
représentée par Me Vadim Harych, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2024 du 22 août 2024,
Vu :
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 août 2024, rendu en procédure simplifiée ( art. 108 LTF ), déclarant irrecevable le recours en matière civile formé par A.________ (5A_527/2024);
la requête de révision déposée le 16 septembre 2024 par la recourante à l'encontre de l'arrêt précité;
l'ordonnance du 19 septembre 2024 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 octobre 2024;
la requête d'assistance judiciaire du "
04.10.2024 ", mais mise à la poste le 1er octobre 2024, fondée sur les art. "
64 LTF cum 136 CPP ";
Considérant :
que la requête tendant à la récusation du Président de la Cour de céans apparaît manifestement abusive et peut être écartée sans devoir mettre en oeuvre la procédure prévue par les art. 36 al. 2 et 37 LTF (
cf . parmi plusieurs: arrêt 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1);
que la requête de révision doit être rejetée d'emblée en tant qu'elle se fonde sur l' art. 121 let. a LTF ;
que ce motif n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal est déterminée, non pas en application du droit de procédure, mais en fonction d'une appréciation du fond, comme l'existence d'une question juridique de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, aspects qui relèvent de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêt 5F_3/2022 du 18 février 2022 consid. 3.6 et la jurisprudence citée);
que tel est le cas en l'occurrence, où l'irrecevabilité du recours - motif retenu dans le cas particulier - peut être prononcée par le Président de la IIe Cour de droit civil, statuant en qualité de juge unique ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que la requête de révision apparaît (au mieux) abusive en tant qu'elle s'appuie sur l' art. 123 al. 1 LTF ("
infractions pénales " commises par le Président de la Cour de céans), de sorte qu'elle est irrecevable dans cette mesure ( art. 42 al. 7 LTF );
que, pour le surplus, la requête est vaine, dès lors que la requérante n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué serait affecté d'une cause de révision ( art. 42 al. 2 LTF ) - seul motif recevable en l'occurrence ( ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1) -, mais discute le fond du litige, en particulier le mérite de la prétention en revendication de son adversaire;
que, vu ce qui précède, la requête de révision doit être rejetée dans la (faible) mesure de sa recevabilité;
que, comme l'a rappelé l'arrêt déféré, les personnes morales ne peuvent prétendre à l'assistance judiciaire, ce qui conduit pour ce motif déjà au rejet de la requête tendant à son octroi;
que cette requête eût été, de toute façon, rejetée vu l'inconsistance du procédé ( art. 64 al. 1 LTF );
que, partant, les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'intéressée est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans réponse ;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête de récusation est irrecevable.
2. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi