Federal Supreme Court Rejects Revision Request Based on Procedural Allegations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a request for revision against a Swiss Federal Tribunal decision that declared their civil appeal inadmissible. The initial ruling was issued by the IIe Cour de droit civil and was based on procedural grounds. The party contended that the composition of the deciding tribunal section was improper but did not effectively argue how this constituted a reason for revision according to Swiss procedural laws. The filing also included a request for recusal of the President of the Court, which the Tribunal found manifestly abusive, and a request for judicial assistance, which was denied as the claims were bound to fail. The court ordered the costs to be borne by the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Rejects Revision Request Based on Procedural Allegations: The initial ruling was issued by the IIe Cour de droit civil and was based on procedural grounds. The party contended that the composition of the deciding tribunal section was improper but did not effectively argue how this constituted a reason for revision according to Swiss procedural laws. The filing also included a request for recusal of the President of the Court, which the Tribunal found manifestly abusive, and a request for judicial assistance, which was denied as the claims were bound to fail. The court ordered the costs to be borne by the applicant.
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KI-generiertUsed in the dispositive to reject the applicant's request for legal aid because the conclusions were doomed to fail.
Used in the dispositive to order the applicant to pay the court costs because the applicant lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_27/2024
Arrêt du 14 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Hartmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Fondation B.________,
représentée par Me Vadim Harych, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_526/2024 du 22 août 2024,
Vu :
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 août 2024, rendu en procédure simplifiée ( art. 108 LTF ), déclarant irrecevable le recours en matière civile formé par A.________ (5A_526/2024);
la requête de révision déposée le 16 septembre 2024 par le recourant à l'encontre de l'arrêt précité;
l'ordonnance du 19 septembre 2024 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 octobre 2024;
la requête d'assistance judiciaire du "
04.10.2024 ", mais mise à la poste le 1er octobre 2024, fondée sur les "
64 LTF cum 136 CPP ";
Considérant :
que la requête tendant à la récusation du Président de la Cour de céans apparaît manifestement abusive et peut être écartée sans devoir mettre en oeuvre la procédure prévue par les art. 36 al. 2 et 37 LTF (
cf . parmi plusieurs: arrêt 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1);
que la requête de révision doit être rejetée d'emblée en tant qu'elle se fonde sur l' art. 121 let. a LTF ;
que ce motif n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal est déterminée, non pas en application du droit de procédure, mais en fonction d'une appréciation du fond, comme l'existence d'une question juridique de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, aspects qui relèvent de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêt 5F_3/2022 du 18 février 2022 consid. 3.6 et la jurisprudence citée);
que tel est le cas en l'occurrence, où l'irrecevabilité du recours - motif retenu dans le cas particulier - peut être prononcée par le Président de la IIe Cour de droit civil, statuant en qualité de juge unique ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que la requête de révision apparaît (au mieux) abusive en tant qu'elle s'appuie sur l' art. 123 al. 1 LTF ("
infractions pénales " commises par le Président de la Cour de céans), de sorte qu'elle est irrecevable dans cette mesure ( art. 42 al. 7 LTF );
que, pour le surplus, la requête est vaine, dès lors que le requérant n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué serait affecté d'une cause de révision ( art. 42 al. 2 LTF ) - seul motif recevable en l'occurrence ( ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1) -, mais discute le fond du litige, en particulier le mérite de la prétention en revendication de son adversaire;
que, vu ce qui précède, la requête de révision doit être rejetée dans la (faible) mesure de sa recevabilité;
que la requête d'assistance judiciaire du requérant, dont les conclusions étaient vouées à l'échec, doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que, partant, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'intéressé est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans réponse ;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête de récusation est irrecevable.
2. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi