Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_23/2024 KI-generiert

Custody Modification Reconsideration Denied: No Reconsideration of Final Federal Judgments

Geschäftsnummer 5F_23/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the involved parties are contesting a modification of protective measures within a marital union, specifically concerning the custody of their two children. In a previous ruling on May 21, 2024, the cantonal court rejected the mother's request to dismiss the children's appointed representative, challenging the curator's qualifications and requesting an extension or suspension of the deadline to review the curator's report. Her application for legal aid was also denied. Following these events, the Federal Tribunal declared inadmissible the mother's appeal, which sought to contest the cantonal decision. Subsequently, on July 20, 2024, she filed a "request for reconsideration" of this Federal Tribunal's decision, arguing procedural errors, but this request was deemed inadmissible as federal judgments are final.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 121 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 LTF; Custody Modification Reconsideration Denied: No Reconsideration of Final Federal Judgments: In a previous ruling on May 21, 2024, the cantonal court rejected the mother's request to dismiss the children's appointed representative, challenging the curator's qualifications and requesting an extension or suspension of the deadline to review the curator's report. Her application for legal aid was also denied. Following these events, the Federal Tribunal declared inadmissible the mother's appeal, which sought to contest the cantonal decision. Subsequently, on July 20, 2024, she filed a "request for reconsideration" of this Federal Tribunal's decision, arguing procedural errors, but this request was deemed inadmissible as federal judgments are final.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Wiedererwägung Abänderung der elterlichen Sorge Neuberechnung des Kindesunterhalts Prozessrecht Verfahrensvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 LTF

Cited in the reasoning to establish that the previous decision had the force of a final judgment, precluding reconsideration, although this article is not strictly in the dispositive orders, it is referenced immediately before the dispositive section in the context of the inadmissibility ruling.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule concerning judicial costs, which the court derogated from to charge costs to the lawyer.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_23/2024

Arrêt du 30 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux

Herrmann, Président, von Werdt et Hartmann.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate,

requérante,

contre

B.________,

représenté par Me Pierre Mauron, avocat,

intimé.

Objet

demande de reconsidération de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2024 du 4 juillet 2024.

Considérant en fait et en droit :

1. Les parties s'opposent dans le contexte d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, où la question litigieuse porte principalement sur l'attribution de la garde de leurs deux enfants.

1.1. Par arrêt du 21 mai 2024, le président de la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête de A.________ tendant à ce qu'il soit constaté que le curateur de représentation des enfants, désigné au cours de l'instance d'appel, ne disposait aucunement des qualifications nécessaires pour exercer son mandat, à ce que son rapport soit écarté du dossier, à ce qu'un nouveau curateur soit désigné et à ce que le délai imparti pour se déterminer sur le rapport contesté soit suspendu, subsidiairement prolongé. Le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a par ailleurs été refusé dans le contexte de dite requête.

1.2. Le 4 juillet 2024, la II e Cour de droit civil a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé par la recourante contre l'arrêt cantonal, un nouveau délai devant lui être imparti pour se déterminer sur le rapport du curateur (arrêt 5A_365/2024).

1.3. Le 20 juillet 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a déposé devant le Tribunal fédéral une "demande de reconsidération" de ce dernier arrêt.

2.

2.1. Contrairement à ce qu'affirme la requérante de manière parfaitement erronée, la voie de la "reconsidération" n'est pas ouverte à l'encontre d'un arrêt du Tribunal fédéral, lequel clôt définitivement la procédure et ne saurait ainsi être "reconsidéré" - singulièrement en faveur d'une partie déçue de l'issue du recours - eu égard à sa force de chose jugée ( art. 61 LTF ; parmi plusieurs: arrêts 5F_2/2022 du 9 mars 2022 consid. 3; 5F_20/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5; 1F_15/2019 du 4 avril 2019; 5G_2/2019 du 1er novembre 2019 consid. 4; 5F_17/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2).

2.2. A supposer que l'écriture de la requérante doive en réalité s'interpréter comme une demande de révision au sens de l' art. 121 LTF , force est de reconnaître que celle-ci est irrecevable, aucun des motifs prévus par cette dernière disposition n'étant ici allégué. La requérante reproche en effet à la Cour de céans d'avoir violé le droit, singulièrement "l'art. 106 al. 2 et l' art. 42 al. 2 et 3 LTF ", ainsi que le principe "

jura novit curia " ( art. 106 al. 1 LTF ), principe dont l'on précisera qu'il est au demeurant inapplicable ici en tant que l'arrêt contesté a été rendu en matière de mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_365/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1).

3. Vu ce qui précède, l'écriture déposée par la requérante doit être déclarée irrecevable. L'intéressée indique renoncer à solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure, "malgré sa précarité avérée et persistante". A titre exceptionnel, il se justifie de déroger à la règle générale consistant à mettre les frais judiciaires à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ), mais d'imputer en revanche ceux-ci à son avocate, l'irrecevabilité de l'écriture procédant d'une démarche inutile et grossièrement dépourvue de chances de succès (cf. BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 66 LTF , avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_48/2024 du 26 janvier 2024). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a droit à aucune indemnité de dépens.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de reconsidération de l'arrêt 5A_365/2024 est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'avocate de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à Me C.________, Fribourg, curateur des enfants.

Lausanne, le 30 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso