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5F_23/2019 KI-generiert

Petitioner v. Federal Tribunal: Denial of Justice Claim Rejected on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 5F_23/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an applicant requesting a revision of a previous tribunal decision from November 20, 2019, where the applicant's appeal was deemed inadmissible. The applicant alleged a "denial of justice" and claimed the tribunal neglected to consider certain pertinent facts from the case file. The revision was sought under the premise that the tribunal inadvertently overlooked crucial information that could potentially lead to a different and more favorable outcome for the applicant. The fundamental issue related to whether the applicant had appropriately escalated the case through the necessary legal channels in a timely manner and whether inactivity was attributable to the lower court. The revision request was ultimately rejected, with related costs imposed on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 3 OELP, Art. 18 LP, Art. 28 al. 1 LVLP, Art. 61 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Petitioner v. Federal Tribunal: Denial of Justice Claim Rejected on Procedural Grounds: The applicant alleged a "denial of justice" and claimed the tribunal neglected to consider certain pertinent facts from the case file. The revision was sought under the premise that the tribunal inadvertently overlooked crucial information that could potentially lead to a different and more favorable outcome for the applicant. The fundamental issue related to whether the applicant had appropriately escalated the case through the necessary legal channels in a timely manner and whether inactivity was attributable to the lower court. The revision request was ultimately rejected, with related costs imposed on the applicant.

Schlagwörter

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prozessuale Revision Konkursbegehren tatsächliche Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit E-Justice Zeugnisverweigerungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 LTF

This provision was cited to confirm that the present decision terminates the proceedings concerning the denial of justice.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) concerning the current revision procedure was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs for the federal procedure were imposed on the appellant.

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«…21 let . d LTF, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui motive l'arrêt attaqué (arrêt 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). 4. Dans le cas présent, le recours 6B_815/2022 a été déclaré irrecevable parce que le…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_23/2019

Arrêt du 28 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2019

du 20 novembre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 novembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable le recours pour "

déni de justice " déposé par A.________ et mis à sa charge les frais judiciaires (5A_931/2019).

2. Par mémoire déposé le 2 décembre 2019, le prénommé demande la révision de l'arrêt précité.

Par ordonnance présidentielle du 4 décembre 2019, l'effet suspensif a été refusé.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. En l'espèce, le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération des faits qui ressortent du dossier; partant, il invoque le motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF.

3.2. Aux termes de la norme précitée, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cette disposition reprend le motif de révision prévu par l' art. 136 let . d OJ, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste valable (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1).

On est en présence d'une "

inadvertance " lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont "

pertinents ", à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1, avec d'autres citations).

3.3. La requête de révision étant dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (parmi d'autres: ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1; arrêt 1F_38/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3, avec d'autres références à la jurisprudence).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, car le requérant - contrairement à ce qui lui incombait (

cf . ATF 145 I 121 consid. 1 et les arrêts cités) - n'a pas démontré avoir saisi la Cour des poursuites et faillites cantonale (autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites) d'un recours sur lequel elle aurait tardé à statuer de manière injustifiée (consid. 2); en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi d'inaction imputable à la juridiction qui précède immédiatement le Tribunal fédéral (sur cette condition: CORBOZ,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 12; VON WERDT,

in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 10, tous deux ad art. 94 LTF ).

Cette conclusion ne procède d'aucune inadvertance. Dans son recours, le requérant a allégué - en se bornant à renvoyer à des numéros de plis recommandés - qu'il avait déposé diverses requêtes tendant à la remise d'un décompte selon l' art. 3 OELP , dont la dernière, "

formée auprès du Président du Tribunal cantonal en mai 2019 est restée sans réponse depuis mai 2019 " (

sic ). Or, cette démarche ne constitue pas un recours dirigé à l'encontre de la décision (ou l'inaction) d'une autorité inférieure de surveillance au sens de l' art. 18 LP , dont la compétence appartient à la

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal aux termes du texte clair de l'art. 28 al. 1 LVLP. Cette considération scelle le sort de la requête, qui doit être rejetée.

3.4. Le rejet de la présente requête rend superflue toute discussion sur les frais de la procédure précédente.

4. En définitive, la requête de révision doit être rejetée. Les conclusions du requérant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

5. Le présent arrêt met un terme à la procédure ayant pour objet un déni de justice ( art. 61 LTF ). Le requérant est expressément avisé que toute nouvelle écriture dans cette affaire sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de révision est rejetée.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi