Petition for Revision of Divorce Judgment Custody Modification Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPar jugement du 13 juin 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions en modification du jugement de divorce déposées le 14 juillet 2020 par B.________ dans la procédure l'opposant à A.________ et a modifié le jugement de divorce rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de U.________ (France) en ce sens notamment qu'il a attribué à B.________ l'autorité parentale et la garde exclusives sur les deux filles alors encore mineures du couple, a supprimé le droit de visite du père et a modifié la contribution due par ce dernier à l'entretien de ses deux filles à compter du 1er août 2020 et jusqu'à leur majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 277 al. 2 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petition for Revision of Divorce Judgment Custody Modification Dismissed: En l'espèce, l'arrêt dont la révision est requise déclare irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de l'autorité précédente rejetant l'appel qu'il avait formé contre une décision de première instance admettant partiellement des conclusions en modification du jugement de divorce. La Cour de céans a déclaré le recours en matière civile irrecevable au motif que les conclusions principales du requérant étaient nouvelles et donc irrecevables et que son recours ne répondait de surcroît pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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KI-generiertCited by the appellant regarding the potential ground for revision, but ultimately deemed insufficient in the reasoning.
The revision request was declared inadmissible for failing to meet the motivation requirements of this article.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because the revision request was declared inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_22/2025
Arrêt du 26 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Juge présidant,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
*contre*
B.________,
représentée par Me Adrienne Favre, avocate,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2025 du 7 avril 2025; récusation,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 avril 2025 (5A_186/2025 (Arrêt TD20.027548-231104 67)).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions en modification du jugement de divorce déposées le 14 juillet 2020 par B.________ dans la procédure l'opposant à A.________ et a modifié le jugement de divorce rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de U.________ (France) en ce sens notamment qu'il a attribué à B.________ l'autorité parentale et la garde exclusives sur les deux filles alors encore mineures du couple, a supprimé le droit de visite du père et a modifié la contribution due par ce dernier à l'entretien de ses deux filles à compter du 1er août 2020 et jusqu'à leur majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'
art. 277 al. 2 CC
.
Par arrêt du 4 février 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel formé par A.________ contre le jugement du 13 juin 2023.
2. Par arrêt du 7 avril 2025, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 4 février 2025 (5A_186/2025).
3. Par acte du 22 avril 2025, A.________ forme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 2025 qu'il complète par écriture du 14 mai 2025. Il sollicite également la récusation du Juge Grégory Bovey, Président de la Cour de céans.
4. La demande de récusation du Président Bovey doit d'emblée être déclarée sans objet, dans la mesure où il n'est pas appelé à statuer dans la présente cause. A toutes fins utiles, il sera précisé que le fait que le recours formé ait été traité comme un recours en matière civile et non comme un recours constitutionnel subsidiaire, comme le souhaitait le requérant, ne porte pas à conséquence dès lors que le pouvoir de cognition du juge est plus large s'agissant du recours en matière civile et que, contrairement à ce que semble penser le requérant, la violation de ses droits constitutionnels peut également y être invoquée.
5. En l'espèce, l'arrêt dont la révision est requise déclare irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de l'autorité précédente rejetant l'appel qu'il avait formé contre une décision de première instance admettant partiellement des conclusions en modification du jugement de divorce. La Cour de céans a déclaré le recours en matière civile irrecevable au motif que les conclusions principales du requérant étaient nouvelles et donc irrecevables et que son recours ne répondait de surcroît pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Cela étant, les exigences de motivation découlant de l'
art. 42 al. 2 LTF
s'appliquent aussi aux demandes de révision. Sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf.
ATF 147 III 238
consid. 1.2.1), il incombe donc au requérant d'exposer en quoi les motifs d'irrecevabilité retenus par la Cour de céans sont affectés d'une cause de révision (
ATF 118 II 477
consid. 1). En l'espèce, la requête ne satisfait manifestement pas à cette condition. Le requérant invoque en effet de manière toute générale l'
art. 123 a LTF
(recte:
art. 123 al. 2 let. a LTF
) sans même préciser quels seraient les faits pertinents ou les moyens de preuve concluants qu'il aurait découverts après coup et pour quel motif il n'aurait pas pu les invoquer dans la procédure précédente. Le requérant se contente en effet pour l'essentiel de réitérer l'argumentation déjà développée dans la procédure 5A_186/2025 en lien avec un lot de photographies produit par l'intimée dans la procédure en apportant des détails factuels supplémentaires sur le contexte dans lequel dites photographies auraient été prises et de solliciter à nouveau le versement d'une indemnité pour "Déni de la Justice Helvétique" qu'il réévalue à 5'760'000'000 fr. Une telle argumentation est toutefois étrangère à la procédure de révision, qui n'a pas pour objet de rouvrir un débat sur le bien-fondé de la décision attaquée (
ATF 122 II 17
consid. 3;
96 I 279
consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.2.2 et les citations).
Il suit de ce qui précède que la requête de révision doit être déclarée irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'
art. 42 al. 2 LTF
, aux frais de son auteur (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de récusation est sans objet.
2. La requête de révision est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
La Greffière : Hildbrand