Petitioner v. Swiss Federal Tribunal (Debt Collection Fee Advance Revision)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an applicant, A.________, who requested a revision of a Federal Tribunal decision from March 2023. Initially, a district peace judge rejected A.________'s application to dismiss an opposition filed by B.________. The Cantonal Court's debt enforcement division upheld this decision in December 2022. When A.________ appealed to the Federal Tribunal, the appeal was deemed inadmissible due to the failure to pay the advance court fees. In July 2023, A.________ sought to reopen the case, citing a new, pertinent element, which allegedly demonstrated a debt acknowledgment by B.________—a claim that the Cantonal Court had previously rejected. However, this new element did not pertain to the reason for the previous appeal's inadmissibility, leading the Federal Tribunal not to entertain the revision request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 82 al. 1 LP, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Swiss Federal Tribunal (Debt Collection Fee Advance Revision): Initially, a district peace judge rejected A.________'s application to dismiss an opposition filed by B.________. The Cantonal Court's debt enforcement division upheld this decision in December 2022. When A.________ appealed to the Federal Tribunal, the appeal was deemed inadmissible due to the failure to pay the advance court fees. In July 2023, A.________ sought to reopen the case, citing a new, pertinent element, which allegedly demonstrated a debt acknowledgment by B.________—a claim that the Cantonal Court had previously rejected. However, this new element did not pertain to the reason for the previous appeal's inadmissibility, leading the Federal Tribunal not to entertain the revision request.
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KI-generiertUsed to order the applicant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_21/2023
Arrêt du 20 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023,
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 13 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par A.________ à l'encontre de B.________ (
poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du même district ).
Statuant le 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué.
2. Par arrêt du 22 mars 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours en matière civile du poursuivant (5A_56/2023).
3. Par mémoire mis à la poste le 24 juillet 2023, le poursuivant demande la "
réouverture du dossier KC22.020288-2209990 163 " en raison "
d'un élément nouveau pertinent ", procédé à "
instruire selon la LTF ".
Des observations n'ont pas été requises.
4. En l'occurrence, la demande de révision est (implicitement) fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF . Il apparaît superflu d'examiner plus avant les conditions d'application de cette disposition (
cf . à ce sujet: ATF 147 III 238 consid. 4 et les citations), le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond ( ATF 138 II 386 consid. 6.2 et les citations; 134 III 669 consid. 2.2; parmi d'autres: arrêts 8C_88/2023 du 23 mai 2023; 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2, avec d'autres références). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt ( ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1).
5.2. En l'espèce, le nouvel élément "
pertinent " invoqué par le requérant se rapporte à l'existence d'une reconnaissance de dette selon l' art. 82 al. 1 LP (niée par la cour cantonale), qui résulterait du "
rapprochement de plusieurs pièces qui confondent le poursuivi ". Cette argumentation ne concerne cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué (
i.e. non-paiement de l'avance de frais [ art. 62 al. 3 LTF ]), en sorte que la demande est d'emblée irrecevable.
6. En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 20 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi