Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_20/2019 KI-generiert

Guardian Appointment Appeal Challenge Rejected by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 5F_20/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a revision of a previous judgment (5A_824/2019) made on October 21, 2019, which declared her earlier appeal inadmissible. This appeal was against decisions made by Geneva's Court of Justice on October 2, 2019, which rejected her request for superprovisional measures regarding the guardianship of her grandson, born in 2013. The original decision, made by Geneva’s Tribunal for the Protection of Adults and Children, maintained the existing guardians and appointed an additional guardian to replace the primary guardian who was unable to fulfill their duties for an extended period. The petitioner filed for revision on November 4, 2019, citing various grounds for reopening the case, while also attempting to treat her submission as a direct appeal due to timing issues with the appeal period.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 121 let. b LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 121 LTF, Art. 123 LTF; Guardian Appointment Appeal Challenge Rejected by Federal Supreme Court: This appeal was against decisions made by Geneva's Court of Justice on October 2, 2019, which rejected her request for superprovisional measures regarding the guardianship of her grandson, born in 2013. The original decision, made by Geneva’s Tribunal for the Protection of Adults and Children, maintained the existing guardians and appointed an additional guardian to replace the primary guardian who was unable to fulfill their duties for an extended period. The petitioner filed for revision on November 4, 2019, citing various grounds for reopening the case, while also attempting to treat her submission as a direct appeal due to timing issues with the appeal period.

Schlagwörter

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Beistandsbestellung alternative Zuständigkeit Gesuch um Ernennung prozessuale Revision Novenausschluss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 LTF
En substance, elle fait valoir divers motifs de révision et sollicite subsidiairement le traitement de son acte comme un recours à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au vu de délai de recours de 30 jours ( art. 100 al.
Art. 121 let. a LTF
La requérante évoque d'abord l' art. 121 let. a LTF , estimant que le TF n'était pas compétent pour statuer sur " une demande de recours contre le TPAE par-devant la Chambre ".
Art. 121 let. b LTF
La requérante se prévaut également de l' art. 121 let. b LTF , applicable lorsque le Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé (
Art. 123 al. 2 let. a LTF
La requérante invoque en outre l' art. 123 al.
Art. 121 LTF
A l'instar de sa demande de révision fondée sur l' art. 121 LTF , la requérante se plaint en substance du fait que son écriture du 15 octobre 2019 intitulée " demande de recours " ait été traitée comme un recours au Tribunal fédéral.
Art. 123 LTF
L'hypothèse visée par l' art. 123 LTF est ainsi complètement étrangère à la critique de la requérante qui ne concerne nullement des moyens de preuve, en sorte que le grief doit être d'emblée rejeté.
Art. 124 LTF
L' art. 124 LTF , également invoqué par la requérante, concerne les délais d'introduction d'une demande de révision.
Art. 9 Cst
Dans la mesure où l'écriture de la requérante consiste en une " demande de recours sur le fond ", indépendamment de sa recevabilité formelle, elle est d'emblée irrecevable, au motif que le recourante se limite à exposer des faits sans invoquer l'arbitraire dans leur établissement ( art. 9 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on court costs following the outcome of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_20/2019

Arrêt du 16 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

intimé.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_824/2019 du 21 octobre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 octobre 2019 (5A_824/2019), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et, en tant que besoin, le recours, formés le 20 septembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant le maintien des tuteurs de son petit-fils, l'enfant B.________ (né en 2013) et désignant une personne supplémentaire aux fonctions de tutrice de l'enfant aux fins de remplacer le tuteur principal, empêché pour une longue durée.

2. Par acte du 4 novembre 2019, A.________ dépose au Tribunal fédéral une " demande de révision contre un arrêt et le cas échéant une demande de recours sur le fond ". En substance, elle fait valoir divers motifs de révision et sollicite subsidiairement le traitement de son acte comme un recours à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au vu de délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) encore non échu.

3. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité et le mérite de la demande de révision :

3.1. La requérante évoque d'abord l' art. 121 let. a LTF , estimant que le TF n'était pas compétent pour statuer sur " une demande de recours contre le TPAE par-devant la Chambre ". La requérante se prévaut également de l' art. 121 let. b LTF , applicable lorsque le Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé (

ultra ou

extra petita ), soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir, estimant que " aucune partie n'avait demandé quelque chose au TF ". Elle fait enfin valoir l' art. 121 let . c LTF, dès lors que le Tribunal fédéral a tenu compte de la transmission du recours au Tribunal fédéral par la Cour de justice du canton de Genève. Ce faisant, sous couvert de ces trois dispositions, la requérante entend faire reconnaître que son écriture ne constituait pas un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Or, son écriture du 15 octobre 2019 était intitulée " demande de recours ", alors que la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève venait de rendre sa décision dans cette affaire le 2 octobre 2019, en sorte qu'une telle écriture ne pouvait être comprise que comme un recours à l'encontre de cette dernière décision et la seule voie de recours ouverte était celle prévue par la LTF devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante, à qui un avis de réception de son recours au Tribunal fédéral a été envoyé le 18 octobre 2019, n'a pas réagi aussitôt en contestant la nature de son écriture. Cela étant, l'art. 121 let. a à c LTF ne vise nullement la situation dont se plaint la requérante, partant, ce premier grief est d'emblée manifestement mal fondé.

3.2. La requérante invoque en outre l' art. 123 al. 2 let. a LTF , parce qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de procédure de deuxième instance cantonale devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice et estime qu'il y a eu une violation des règles de procédure puisque l'autorité cantonale supérieure a transmis son acte au Tribunal fédéral sans obtenir son accord préalable ou sa ratification. A l'instar de sa demande de révision fondée sur l' art. 121 LTF , la requérante se plaint en substance du fait que son écriture du 15 octobre 2019 intitulée " demande de recours " ait été traitée comme un recours au Tribunal fédéral. Or, selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision au sens de l' art. 123 al. 2 let. a LTF (concernant les affaires civiles) que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références). L'hypothèse visée par l' art. 123 LTF est ainsi complètement étrangère à la critique de la requérante qui ne concerne nullement des moyens de preuve, en sorte que le grief doit être d'emblée rejeté.

3.3. L' art. 124 LTF , également invoqué par la requérante, concerne les délais d'introduction d'une demande de révision. Dès lors qu'aucun motif prévu par la LTF ne permet d'entrer en matière sur la demande de révision, ce qui scelle le sort de celle-ci, il ne s'impose pas d'examiner le respect des délais fixés pour son dépôt.

4. Dans la mesure où l'écriture de la requérante consiste en une " demande de recours sur le fond ", indépendamment de sa recevabilité formelle, elle est d'emblée irrecevable, au motif que le recourante se limite à exposer des faits sans invoquer l'arbitraire dans leur établissement ( art. 9 Cst. ), le Tribunal fédéral étant alors lié par les constatations de fait de l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), et à se déterminer au moyen des termes " Refusé " et " Accepté " sur différents passages de l'arrêt cantonal du 2 octobre 2019; partant, elle ne soulève aucun grief conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. En définitive, la requérante se limite à présenter dans son acte une nouvelle fois sa version de la cause, sollicitant en réalité une reconsidération de l'arrêt 5A_824/2018. Or, selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre, et la voie de la révision ne saurait non plus être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral ( ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 5F_ 3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3). L'argumentation de la requérante, dans la mesure où elle est recevable ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4) est ainsi vaine.

Manifestement mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, et le recours contre l'arrêt 5A_824/2018 est irrecevable dans son ensemble.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision contre l'arrêt 5A_824/2018 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Le recours contre l'arrêt 5A_824/2018 est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.

Lausanne, le 16 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin