Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_2/2013 KI-generiert

Revision Request Regarding Property Valuation Dismissed Despite Oversight

Geschäftsnummer 5F_2/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual seeking a revision of a previous Federal Tribunal ruling concerning a dispute over a property assessment. The individual challenged a decision made by a cantonal court that declared their appeal against the property sale request, initiated by a company, as inadmissible due to untimeliness and procedural issues. The Federal Tribunal had previously ruled the appeal as late and inadequately motivated. The individual then requested a revision on the grounds that a previous submission, which had not been considered, could lead to a different outcome, but the Tribunal found that even if the prior submission were included, it still would not alter the original ruling. Thus, the revision request was rejected.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 121 lit. d LTF, Art. 121 al. d LTF, Art. 121 LTF, Art. 122 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Revision Request Regarding Property Valuation Dismissed Despite Oversight: The individual challenged a decision made by a cantonal court that declared their appeal against the property sale request, initiated by a company, as inadmissible due to untimeliness and procedural issues. The Federal Tribunal had previously ruled the appeal as late and inadequately motivated. The individual then requested a revision on the grounds that a previous submission, which had not been considered, could lead to a different outcome, but the Tribunal found that even if the prior submission were included, it still would not alter the original ruling. Thus, the revision request was rejected.

Schlagwörter

KI-generiert
Revisionsgründe Betreibungsbegehren verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Revision der Steuerveranlagung Schätzungsverfahren Urteilsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 121 lit. d LTF

The main ground for dealing with the request, which was based on the omission of a relevant document in the previous decision.

art. 66 al. 1 LTF

This provision was used to waive the collection of judicial fees in the dispositive.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_2/2013

Arrêt du 15 janvier 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Office des poursuites du district de Morges,

place St-Louis 4, 1110 Morges,

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 décembre 2012 dans la cause 5A_929/2012.

Considérant:

que, par arrêt du 22 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le procès-verbal d'estimation de l'immeuble dont la vente a été requise par B.________ SA;

que la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recourant exigeait une nouvelle estimation, il devait prester une avance de frais et qu'en tant qu'il s'en prenait au procès-verbal de la première estimation, son recours était tardif;

que par arrêt du 18 décembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 13 décembre 2012 par A.________ pour cause de tardiveté et d'insuffisance de la motivation du recours;

que, par écritures du 9 janvier 2012, A.________ demande la révision de cet arrêt faisant valoir que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte d'une première écriture du 30 novembre 2012 et invoquant implicitement l'art. 121 lit. d LTF;

que, en vertu de l'art. 121 al. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que l'omission doit porter non seulement sur un fait qui ressort du dossier mais encore sur un fait qui soit susceptible de conduire à une solution différente, plus favorable au requérant (VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz, Seiler/von Werdt/Güngerich, n° 30 ad art. 121 LTF ; ESCHER, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., n° 9 ad art. 121 LTF ; FERRARI, in Commentaire de la LTF, n° 19 ad art. 122 LTF );

que, en l'espèce, A.________ a effectivement déposé une première écriture au Tribunal fédéral en date du 30 novembre 2012 transmise par erreur à une autre cour que la cour de céans et dont il n'a pas été tenu compte lors du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité du 18 décembre 2012;

que la demande de révision doit néanmoins être rejetée dès lors que la prise en compte de l'écriture du 30 novembre 2012 n'est pas susceptible de modifier le résultat de l'arrêt dont la révision est requise;

que, en effet, même en tenant compte de cet acte, le recours aurait dû être déclaré irrecevable puisque dite écriture - dans laquelle le requérant se contente de critiquer le premier rapport d'expertise relatif à l'estimation de l'immeuble, mais ne s'en prend nullement à l'arrêt cantonal d'irrecevabilité - ne satisfait pas non plus aux exigences légales en matière de motivation des recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 15 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Richard