Naturalization Appeal Reinstatement Denied Due to Untimely Cost Payment After Detention
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the restoration of a deadline following the annulment of a facilitated naturalization decision. The applicant previously failed to pay the required advance fees for an appeal against the cancellation and argued that their detention hindered them from complying with the deadline to pay those fees. However, the relevant court determined that the request was not sufficiently substantiated as it focused on an extension rather than revision and ultimately ruled the application for deadline restoration to be inadmissible, placing the associated costs on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Naturalization Appeal Reinstatement Denied Due to Untimely Cost Payment After Detention: The applicant previously failed to pay the required advance fees for an appeal against the cancellation and argued that their detention hindered them from complying with the deadline to pay those fees. However, the relevant court determined that the request was not sufficiently substantiated as it focused on an extension rather than revision and ultimately ruled the application for deadline restoration to be inadmissible, placing the associated costs on the applicant.
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KI-generiertUsed to establish that the decision falls under the competence of the single judge.
Costs are imposed on the applicant because the request was declared inadmissible.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F_2/2008
Arrêt du 7 avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Département fédéral de justice et police,
Objet
restitution de délai,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 18 avril 2006 (5A.10/2006).
Vu:
la décision du Département fédéral de justice et police du 28 février 2006 annulant la naturalisation facilitée du requérant;
l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2006 déclarant irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, le recours interjeté à l'encontre de cette décision (5A.10/2006);
la demande de «révision» et de «restitution de délai» présentée par le requérant le 20 février 2008;
l'ordonnance du 22 février 2008 invitant l'intéressé à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 5 mars 2008 rejetant la requête de paiement échelonné et d'assistance judiciaire du requérant et l'invitant à fournir l'avance de frais dans un délai unique de 15 jours;
considérant:
que, en l'occurrence, la présente écriture doit être uniquement traitée en tant que demande de restitution de délai, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision ( art. 121 ss LTF ), mais allègue un empêchement non fautif (i.e. sa détention préventive);
que, si le requérant a bien payé l'avance de frais relative à la présente procédure, il n'a pas accompli l'«acte omis» - à savoir le versement de l'avance de frais requise dans la procédure 5A.10/2006 - dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 in fine LTF), en l'espèce le 22 janvier 2008;
que, partant, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. La requête de restitution de délai est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 7 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: