Federal Tribunal Decision Revisions in Family Maintenance Case Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the revision of a previous decision regarding protective measures for a marital union, specifically concerning financial support obligations. The original ruling by a lower court stated that one party must pay monthly child support while also addressing the cessation of spousal support contributions. The requesting party subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal, contesting the previous decision and seeking various forms of relief, including the annulment of the earlier ruling. However, the Federal Tribunal ultimately found that the arguments presented did not constitute valid grounds for revision according to legal standards, leading to the dismissal of the request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 121 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 lit. c et d LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Federal Tribunal Decision Revisions in Family Maintenance Case Rejected: The original ruling by a lower court stated that one party must pay monthly child support while also addressing the cessation of spousal support contributions. The requesting party subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal, contesting the previous decision and seeking various forms of relief, including the annulment of the earlier ruling. However, the Federal Tribunal ultimately found that the arguments presented did not constitute valid grounds for revision according to legal standards, leading to the dismissal of the request.
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KI-generiertThe court rejected the revision request because the arguments presented did not constitute grounds for revision under these specific articles.
The court ordered the costs of the judicial proceedings to be borne by the applicant because the revision was rejected.
The court ruled there were no costs awarded (depenses) because a response was not requested.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F_18/2014
Arrêt du 18 novembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
B. X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
requérant,
contre
A. X.________,
intimée.
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_938/2013 du 8 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 8 novembre 2013, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, statuant sur les appels des époux X.________, la Cour de justice a déclaré, à la forme, irrecevables, d'une part, l'appel formé par A.X.________ et les pièces produites à son appui et, d'autre part, les pièces déposées le 26 septembre 2013 et les faits nouveaux allégués les 28 et 30 octobre suivant par B.X.________. Au fond, elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la mère à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013, allocations familiales non comprises. Elle l'a confirmé pour le surplus, en particulier s'agissant de la suppression, dès le 1
er février 2013, de la contribution due par B.X.________ en faveur de la famille.
B.X.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu principalement à la suppression, dès le 17 juin 2011, de la contribution à l'entretien de la famille et à la constatation de son engagement de payer pour son fils 248 fr. du 17 juin 2011 au 31 janvier 2013. Il a demandé subsidiairement l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, pour le surplus, la confirmation de l'arrêt cantonal.
Le 8 juillet 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_938/2013).
2. Par écriture du 26 septembre 2013 (recte 2014), B.X.________ forme une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2014 et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il avait formées à titre principal dans son recours en matière civile. Il se réfère à l' art. 121 let . c et d LTF.
Le 16 octobre 2014, la mandataire de A.X.________ a informé la Cour de céans qu'elle n'assurait plus la défense des intérêts de cette dernière et que l'élection de domicile en son étude était révoquée.
3. En vertu de l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), ou encore si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Se prévalant du premier cas de révision, le requérant entreprend de démontrer que, contrairement à ce que retient l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2014, le grief tiré du dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de la famille était suffisamment motivé au regard de l' art. 42 al. 2 LTF . En n'examinant pas cette question, la Cour de céans n'aurait ainsi pas statué sur l'une de ses conclusions. Il s'agit là d'une critique de la motivation de l'arrêt qui ne constitue pas un motif de révision au sens de l' art. 121 let . c LTF (arrêts 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 3.2 et les références; 2P.227/2001 du 19 août 2002 consid. 3.6). De toute façon, en déclarant irrecevable le point soulevé faute de motivation répondant aux exigences, le Tribunal fédéral a manifestement statué sur le chef de conclusions qui lui était soumis. Par ailleurs, en prétendant avoir respecté les réquisits de l' art 42 al. 2 LTF , le requérant semble oublier que, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale pour lesquelles seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, les exigences de motivation sont plus strictes (cf. art. 106 al. 2 LTF ; cf. arrêt 5A_938/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2).
Pour le surplus, l'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont " importants ": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
Or, en l'espèce, le requérant se contente de prétendre qu'il ne peut accepter l'argumentation du Tribunal fédéral selon laquelle la Cour de justice n'a pas méconnu les faits allégués par le recourant en relation avec la diminution des charges de son épouse et l'existence d'un concubinage, mais ne les a pas retenus, préférant imputer à l'épouse un revenu hypothétique. Ce faisant, il s'en prend à nouveau à la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral, sans que l'on voit quel fait pertinent aurait été omis par inadvertance, qui aurait été susceptible d'entraîner une autre décision.
4. Les allégués du requérant ne constituant pas des motifs de révision au sens de l' art. 121 let . c et d LTF, la demande doit être rejetée, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan