Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_17/2013 KI-generiert

Debt Enforcement Revision Denied Due to Lack of Motivation and Abusive Delay Tactics

Geschäftsnummer 5F_17/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous decision by the Swiss Federal Tribunal regarding a dispute over a judicial enforcement process, specifically relating to the valuation of a property tied to enforcement proceedings. The petitioner sought the appointment of a legal counsel and assistance in the judicial process but had previously faced rejection from lower courts, which upheld the property valuation and denied the request for legal aid. The Federal Tribunal ruled that the revision request lacked substantial motivation and deemed it as an attempt to delay enforcement proceedings, ultimately rejecting the request and imposing judicial costs on the petitioner.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debt Enforcement Revision Denied Due to Lack of Motivation and Abusive Delay Tactics: The petitioner sought the appointment of a legal counsel and assistance in the judicial process but had previously faced rejection from lower courts, which upheld the property valuation and denied the request for legal aid. The Federal Tribunal ruled that the revision request lacked substantial motivation and deemed it as an attempt to delay enforcement proceedings, ultimately rejecting the request and imposing judicial costs on the petitioner.

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren Revision eines Entscheids Nachlassstundung Ergebnislose Ausschreibung Rückzug des Revisionsgesuchs versuchte Erpressung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 7 LTF

The Tribunal federal declared the revision request inadmissible due to its abusive nature.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the demand had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_17/2013

Arrêt du 13 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Banque X.________ ,

intimée,

Office des poursuites du district de Morges ,

place St-Louis 4, 1110 Morges,

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance , route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_275/2013 du 12 juin 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 18 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa requête tendant à la désignation d'un conseil d'office et fixant à 420'000 fr. la valeur vénale de l'immeuble à réaliser dans une poursuite en réalisation de gage, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours;

que, par arrêt du 12 juin 2013 (5A_275/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans le mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par A.________ contre cet arrêt, ainsi que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale qui y était jointe, considérant en substance que, s'agissant de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une troisième expertise, celle-ci était exclue par la loi, que, s'agissant de l'estimation du montant du gage, le recourant, en présentant une argumentation en grande partie irrecevable en raison de son caractère appellatoire, ne démontrait aucun excès ou abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et que, s'agissant d'assistance judiciaire requise pour la procédure cantonale, la décision de rejet était conforme à la jurisprudence fédérale en la matière;

que, par écritures du 9 septembre 2013, A.________ demande la révision de cet arrêt, requérant en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire;

que cette demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêts 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le demandeur invoquant certes les art. 121 let . d et 124 al. 1 let. d LTF mais ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt pour démontrer qu'une cause de révision serait réalisée;

que, ne visant qu'à retarder l'exécution forcée, la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );

que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès de la demande ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur ( art. 66 al. 1 LTF );

que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 13 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari