Petitioner's Claim of Judicial Misconduct and Attempt to Re-argue Inadmissible Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual, referred to as the applicant, sought a revision of a Swiss Federal Tribunal decision made on February 20, 2020. The initial decision declared the applicant's appeal inadmissible due to insufficient motivation against a prior ruling by the Civil Appeal Court of the Canton of Vaud. This previous ruling upheld the inadmissibility judgment by a District Judge concerning a case initiated by the applicant against another party. In seeking revision, the applicant alleged that critical evidence, such as a 2016 expert report and other elements related to a conciliation hearing, was intentionally overlooked. Despite expressing intentions to appeal to the European Court of Human Rights, the applicant failed to present valid grounds for revision under Swiss legal standards, leading to the denial of the revision request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF; Petitioner's Claim of Judicial Misconduct and Attempt to Re-argue Inadmissible Appeal Dismissed: The initial decision declared the applicant's appeal inadmissible due to insufficient motivation against a prior ruling by the Civil Appeal Court of the Canton of Vaud. This previous ruling upheld the inadmissibility judgment by a District Judge concerning a case initiated by the applicant against another party. In seeking revision, the applicant alleged that critical evidence, such as a 2016 expert report and other elements related to a conciliation hearing, was intentionally overlooked. Despite expressing intentions to appeal to the European Court of Human Rights, the applicant failed to present valid grounds for revision under Swiss legal standards, leading to the denial of the revision request.
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KI-generiertThe court imposed the judicial costs on the unsuccessful applicant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_14/2020
Arrêt du 20 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_64/2020 du 20 février 2020
(Arrêt PT19.020615-191312 635).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation, le recours interjeté le 23 janvier 2020 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son appel contre le prononcé d'irrecevabilité rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause ouverte le 6 mai 2019 par A.________ contre B.________.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 1er mai 2020 à l'adresse du Tribunal cantonal du canton de Vaud, mais transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ introduit une demande de révision de l'arrêt 5A_64/2020 du Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le requérant, omettant de tenir compte que le Président de la IIe Cour de droit civil a, dans l'arrêt du 20 février 2020, prononcé l'irrecevabilité du recours, lui reproche d'avoir " dissimulé intentionnellement les preuves qu'il a produites ". Sans le mentionner expressément, il semble ensuite évoquer les éléments de preuves qu'il aurait souhaité être pris en considération, à savoir un rapport d'expertise du 15 décembre 2016, les honoraires de l'avocat de l'intimé, l'audience de conciliation du 13 février 2018, ainsi que sa situation et celle de C.________. Ainsi, le requérant présente à nouveau son appréciation de sa cause, en contestant le sort réservé à son recours. Le requérant annonce ensuite qu'il introduira une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme. Ce faisant, le requérant ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF). En conséquence, la présente requête de révision, manifestement infondée, ne peut qu'être rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de révision de l'arrêt 5A_64/2020 est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin