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5F_12/2011 KI-generiert

Revision of inadmissible tax-related appeal: omitted letter not a pertinent fact under Art. 121 let. d LTF because it lacked required conclusions and reasoning.

Geschäftsnummer 5F_12/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court (II Civil Law Division) rejected the revision request, thereby upholding its prior decision (5D_192/2011 of 1 November 2011) that declared the claimant’s appeal inadmissible. The court ordered that no judicial costs be imposed. The case arose from a revision petition filed by A.________ against the Supreme Court’s own prior judgment, which had dismissed as inadmissible a constitutional subsidiary appeal challenging four cantonal judgments of 7 October 2011 related to tax disputes. The claimant alleged the court had failed to consider a second letter he had sent to the Federal Supreme Court, which, he argued, constituted a valid appeal. The court found that this omitted letter was not a pertinent fact under Art. 121 let. d LTF, because even had it been reviewed, the outcome would have been identical: the letter lacked clear conclusions and the required legal reasoning under Arts. 116, 106 al. 2, and 117 LTF, consisting only of a statement that the claimant would stop paying taxes due to an alleged overpayment. The revision was therefore clearly unfounded and rejected under Art. 109 al. 2 let. a LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 2 let. a LTF; Revision of inadmissible tax-related appeal: omitted letter not a pertinent fact under Art. 121 let. d LTF because it lacked required conclusions and reasoning: The court ordered that no judicial costs be imposed. The case arose from a revision petition filed by A.________ against the Supreme Court’s own prior judgment, which had dismissed as inadmissible a constitutional subsidiary appeal challenging four cantonal judgments of 7 October 2011 related to tax disputes. The claimant alleged the court had failed to consider a second letter he had sent to the Federal Supreme Court, which, he argued, constituted a valid appeal. The court found that this omitted letter was not a pertinent fact under Art. 121 let. d LTF, because even had it been reviewed, the outcome would have been identical: the letter lacked clear conclusions and the required legal reasoning under Arts. 116, 106 al. 2, and 117 LTF, consisting only of a statement that the claimant would stop paying taxes due to an alleged overpayment. The revision was therefore clearly unfounded and rejected under Art. 109 al. 2 let. a LTF.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Verfassungsänderung Rüge verfassungsmässiger Rechte verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Anfechtungsklage Gegendarstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Basis for rejecting the revision request in simplified proceedings because it was clearly unfounded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_12/2011

Arrêt du 25 novembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Herrmann.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Confédération Suisse et République et Canton du Jura, représentées par la République et Canton du Jura, Recette et Administration de district, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé,

Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_192/2011 du 1er novembre 2011.

Vu:

le courrier adressé par A.________ au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 27 octobre 2011 par lequel l'intéressé indique "refuser" quatre jugements rendu par cette dernière juridiction le 7 octobre 2011;

la transmission de ce courrier à la IIe Cour de droit civil et à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral;

un second courrier, adressé à la même date par A.________ directement au "Tribunal fédéral", transmis cependant à la seule IIe Cour de droit public, par lequel l'intéressé indique faire recours "au jugement rendu le 7 octobre dernier", sans autres précisions;

l'ordonnance du 31 octobre 2011 de la IIe Cour de droit public invitant l'intéressé à produire le jugement cantonal qu'il souhaite entreprendre jusqu'au 10 novembre 2011;

l'arrêt 5D_192/2011, rendu le 1er novembre 2011 par la IIe Cour de droit civil, examinant exclusivement le premier des deux courriers, pour finalement le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'un des quatre jugements rendu le 7 octobre 2011 et le déclarer irrecevable, faute de motivation correspondant aux exigences légales;

le courrier que A.________ a fait parvenir à la IIe Cour de droit civil le 9 novembre 2011, par lequel il conteste et refuse ce dernier arrêt, se plaignant de ce que le tribunal de céans n'aurait pas sérieusement lu ses lettres, ni attendu l'échéance du délai imparti par la IIe Cour de droit public pour produire la décision cantonale attaquée, et annonçant son refus de payer l'émolument auquel il a été condamné;

considérant:

qu'aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que la IIe Cour de droit civil a rendu son arrêt le 1er novembre 2011 en se fondant sur le seul courrier qui lui avait été transmis, à savoir le courrier daté du 27 octobre adressé initialement au tribunal cantonal, à l'exclusion du second courrier, uniquement communiqué à la IIe Cour de droit public;

qu'en l'espèce, le courrier omis ne constitue toutefois pas un fait pertinent au sens de l' art. 121 let . d LTF permettant au tribunal de céans d'admettre la demande de révision;

qu'en effet, même si la IIe Cour de droit civil en avait eu connaissance, elle aurait rendu la même décision d'irrecevabilité en tant que, non seulement la nature de ce second courrier n'était pas claire, faute de conclusions prises par l'intéressé et de communication de la décision cantonale attaquée, mais qu'il ne satisfaisait en outre nullement aux exigences posées par les art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF , le recourant se limitant en effet à déclarer avoir décidé "de ne plus payer un centime d'impôt" car il en aurait payé "Fr. 25 à 30'000" de trop;

qu'en conséquence, la demande de révision est à l'évidence mal fondée et doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF ;

qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 25 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso