Federal Supreme Court Rejects Revision Based on Omitted Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the revision of a previous decision by the Federal Tribunal concerning the dismissal of a legal challenge against judgments issued by a cantonal court. The individual contested the court's handling of their submissions, claiming that the tribunal did not properly consider all relevant documents. After reviewing the situation, the Federal Tribunal concluded that the omitted document did not present any pertinent facts that would change the original decision, leading to the rejection of the revision request as unfounded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 121 let. d LTF; Federal Supreme Court Rejects Revision Based on Omitted Evidence: The individual contested the court's handling of their submissions, claiming that the tribunal did not properly consider all relevant documents. After reviewing the situation, the Federal Tribunal concluded that the omitted document did not present any pertinent facts that would change the original decision, leading to the rejection of the revision request as unfounded.
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KI-generiertUsed to reject the request for revision based on a simplified procedure for clearly ill-founded requests.
The provision concerning grounds for revision (omission of a pertinent fact) was examined, although ultimately not met.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F_11/2011
Arrêt du 25 novembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Confédération Suisse et République et Canton du Jura, représentées par la République et Canton du Jura, Recette et Administration de district, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimé,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_191/2011 du 1er novembre 2011.
Vu:
le courrier adressé par A.________ au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 27 octobre 2011 par lequel l'intéressé indique "refuser" quatre jugements rendu par cette dernière juridiction le 7 octobre 2011;
la transmission de ce courrier à la IIe Cour de droit civil et à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral;
un second courrier, adressé à la même date par A.________ directement au "Tribunal fédéral", transmis cependant à la seule IIe Cour de droit public, par lequel l'intéressé indique faire recours "au jugement rendu le 7 octobre dernier", sans autres précisions;
l'ordonnance du 31 octobre 2011 de la IIe Cour de droit public invitant l'intéressé à produire le jugement cantonal qu'il souhaite entreprendre jusqu'au 10 novembre 2011;
l'arrêt 5D_191/2011, rendu le 1er novembre 2011 par la IIe Cour de droit civil, examinant exclusivement le premier des deux courriers, pour finalement le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'un des quatre jugements rendu le 7 octobre 2011 et le déclarer irrecevable, faute de motivation correspondant aux exigences légales;
le courrier que A.________ a fait parvenir à la IIe Cour de droit civil le 9 novembre 2011, par lequel il conteste et refuse ce dernier arrêt, se plaignant de ce que le tribunal de céans n'aurait pas sérieusement lu ses lettres, ni attendu l'échéance du délai imparti par la IIe Cour de droit public pour produire la décision cantonale attaquée, et annonçant son refus de payer l'émolument auquel il a été condamné;
considérant:
qu'aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
que la IIe Cour de droit civil a rendu son arrêt le 1er novembre 2011 en se fondant sur le seul courrier qui lui avait été transmis, à savoir le courrier daté du 27 octobre adressé initialement au tribunal cantonal, à l'exclusion du second courrier, uniquement communiqué à la IIe Cour de droit public;
qu'en l'espèce, le courrier omis ne constitue toutefois pas un fait pertinent au sens de l' art. 121 let . d LTF permettant au tribunal de céans d'admettre la demande de révision;
qu'en effet, même si la IIe Cour de droit civil en avait eu connaissance, elle aurait rendu la même décision d'irrecevabilité en tant que, non seulement la nature de ce second courrier n'était pas claire, faute de conclusions prises par l'intéressé et de communication de la décision cantonale attaquée, mais qu'il ne satisfaisait en outre nullement aux exigences posées par les art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF , le recourant se limitant en effet à déclarer avoir décidé "de ne plus payer un centime d'impôt" car il en aurait payé "Fr. 25 à 30'000" de trop;
qu'en conséquence, la demande de révision est à l'évidence mal fondée et doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF ;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 25 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso