Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_10/2023 KI-generiert

Revision of denial-of-justice ruling fails: lack of proof of prior appeal filing is not a manifest inadvertence, and revision cannot cure evidentiary gaps.

Geschäftsnummer 5F_10/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court (IIe Cour de droit civil) rejected the applicant's request for revision of its prior decision (5A_750/2022 of 21 December 2022), which had dismissed a complaint for denial of justice against the cantonal curatorship chamber; the revision request was dismissed to the extent admissible, the request for legal aid was rejected, and court costs of 800 francs were imposed on the applicant. The dispute concerned the applicant's claim that he had filed a cantonal appeal on 8 August 2022 against a decision lifting his curatorship, which he failed to prove; he sought revision based on alleged manifest inadvertence under Article 121 letter d LTF. The court held that the applicant's arguments were confused, inadmissible, and frivolous, as he admitted lacking a copy of the alleged appeal and sought new evidence (e.g., surveillance video, phone records) to remedy his failure of proof, which is impermissible in revision proceedings; the court also found his challenge to the evidentiary value of a track-and-trace number was a matter of evidence appreciation not reviewable in revision, and his additional submissions were time-barred and inadmissible, with further similar filings to be dismissed without action.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 94 LTF, Art. 48 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 let. d LTF; Revision of denial-of-justice ruling fails: lack of proof of prior appeal filing is not a manifest inadvertence, and revision cannot cure evidentiary gaps: The dispute concerned the applicant's claim that he had filed a cantonal appeal on 8 August 2022 against a decision lifting his curatorship, which he failed to prove; he sought revision based on alleged manifest inadvertence under Article 121 letter d LTF. The court held that the applicant's arguments were confused, inadmissible, and frivolous, as he admitted lacking a copy of the alleged appeal and sought new evidence (e.g., surveillance video, phone records) to remedy his failure of proof, which is impermissible in revision proceedings; the court also found his challenge to the evidentiary value of a track-and-trace number was a matter of evidence appreciation not reviewable in revision, and his additional submissions were time-barred and inadmissible, with further similar filings to be dismissed without action.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Normenkontrolle Vormundschaft E-Justice Überprüfung der Beweiswürdigung beschlagnahmte Unterlagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 121 let. d LTF

Basis for the revision request, which the court considered but found not satisfied.

Art. 64 al. 1 LTF

Ground for rejecting the request for legal aid because the conclusions lacked any chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Ground for imposing the federal court costs on the applicant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_10/2023

Arrêt du 2 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Escher et Bovey

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Chambre des curatelles du Tribunal cantonal

du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimée.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

5A_750/2022 du 21 décembre 2022,

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 décembre 2022 (5A_750/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pour déni de justice ( art. 94 LTF ) formé par A.________ contre la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois.

2. Par écriture déposée le 6 mars 2023 (

cf .

infra , consid. 3), le prénommé demande la révision de cet arrêt; il se plaint d'inadvertance manifeste au sens de l' art. 121 let . d LTF.

Des observations n'ont pas été requises.

3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de rechercher plus avant si la déclaration du (seul) témoin - dont on ne connaît que les nom et prénom - relative à l'expédition le dernier jour du délai (6 mars 2023) du pli contenant la demande de révision est ou non probante (

cf . sur la question: FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 42 ad art. 48 LTF , avec la jurisprudence citée). En revanche, l'écriture du 15 mars 2023 ainsi que ses annexes, en particulier la page de garde du recours prétendument déposé le "

8.08.2022 ", sont tardifs, partant irrecevables ( ATF 138 II 217 consid. 2.5).

4.

4.1. En l'espèce, la Cour de céans a retenu, en bref, que le requérant n'avait pas apporté la preuve du dépôt d'un recours, le "

8 août 2022 ", à l'encontre d'une décision de la justice de paix relative à la levée de sa curatelle; en d'autres termes, il n'a pas démontré à satisfaction de droit la réalisation de la "

première condition d'application de l' art. 94 LTF ", à savoir que la juridiction intimée avait été "

dûment et valablement saisie " d'un recours (consid. 4.2).

4.2. L'argumentation du requérant est confuse. Elle comporte des griefs étrangers à la procédure de révision - et qui paraissent d'ailleurs viser essentiellement les magistrats cantonaux (p. ex. "

appréciation inexacte et arbitraire des faits pertinents ") - et des considérations dénuées de pertinence quant à la nécessité d'une mesure de protection.

Sur le fond, la requête est téméraire. Le requérant admet expressément n'avoir "

aucune copie de ce recours (du "

8.08.2022 ")

sous la main " et il sollicite, en conséquence, l'administration de plusieurs preuves afin de pallier cette carence (p. ex. la saisie de la "

vidéo de surveillance de la poste d'yverdon-les bains "; l'ouverture d'une "

enquête au sein du greffe " de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, notamment auprès des "

opérateurs téléphoniques "); cette argumentation trahit l'absence de la moindre "

inadvertance manifeste ", ces mesures probatoires étant précisément destinées à remédier à l'échec de la preuve d'un fait - le dépôt d'un acte cantonal le "

8.08.2022 " - qu'il incombait à l'intéressé de rapporter. Enfin, le motif réfutant une valeur probante au numéro de "

Track&Trace " ressortit à l'appréciation des preuves, laquelle ne saurait être revue en instance de révision ( ATF 96 I 279 consid. 3;

cf . parmi plusieurs: arrêt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.3); la requête du requérant tendant à son "

audition " à ce sujet est donc vaine.

Pour le surplus, le mémoire ne comporte aucun autre motif de révision, exposé d'une manière intelligible ( art. 42 al. 2 LTF ;

cf . ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 4F_17/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2.1).

5. Vu ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du requérant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

L'intéressé - dont la propension à saisir le Tribunal fédéral de procédés régulièrement voués à l'échec - est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Me B.________.

Lausanne, le 2 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi