Condominium Association Dispute: Withdrawal of Revision Request After Stay Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, a petitioner sought a revision of a decision made on November 25, 2021, which rejected their appeal regarding disputes with the respondent, a community of property owners. The petition for revision included requests for recusal and a suspensive effect. The cantonal court deferred to the justice system regarding the suspensive effect request, while the respondent opposed it. The presiding judge later rejected the suspensive effect request, and subsequently, the petitioner withdrew the revision request on March 8, 2022. Consequently, the case was closed and related judicial costs were imposed on the petitioner.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Condominium Association Dispute: Withdrawal of Revision Request After Stay Ruling: The petition for revision included requests for recusal and a suspensive effect. The cantonal court deferred to the justice system regarding the suspensive effect request, while the respondent opposed it. The presiding judge later rejected the suspensive effect request, and subsequently, the petitioner withdrew the revision request on March 8, 2022. Consequently, the case was closed and related judicial costs were imposed on the petitioner.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF/Art. 71 LTF to justify striking the case from the roll following the withdrawal.
The instruction judge's authority to rule on the withdrawal and striking of the case was based on this article.
Used in the reasoning explaining why judicial costs were reduced.
Used to impose judicial costs on the applicant following the withdrawal.
Used to grant reduced party costs to the respondent.
The provision set the basis for taking note of the withdrawal of the revision request and striking the case from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_1/2022
Ordonnance du 10 mars 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Marazzi,
en qualité de juge instructeur.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Communauté des copropriétaires de la PPE X.________,
représentée par Me Franck Ammann, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 novembre 2021 (5A_369/2021 [Arrêt P017.019565-201260 139]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 27 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 rejetant son recours dans la mesure de sa recevabilité dans un litige en lien avec la contestation de décisions de l'intimée. Dite demande était assortie de requêtes de récusation et d'effet suspensif.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif par ordonnance présidentielle du 28 janvier 2022, la cour cantonale s'en est remise à justice et l'intimée a conclu à son rejet.
Par ordonnance du 18 février 2022, la Juge présidant a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 8 mars 2021 [recte: 2022], le requérant déclare retirer sa demande de révision.
2. Il convient de prendre acte du retrait de la demande de révision et de rayer la cause 5F_1/2022 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Juge instructeur est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
Dès lors que le requérant retire sa demande de révision, il n'y a pas lieu de statuer sur ses motifs et, partant, la demande de récusation devient sans objet.
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son acte de supporter les frais de procédure (parmi d'autres, concernant le retrait d'un recours, ordonnance 5A_61/2020 du 19 juin 2020 avec la référence). Les frais judiciaires incombent ainsi, sur le principe, au requérant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque l'acte est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu, alors qu'il a été statué sur l'effet suspensif. Il sied dès lors de mettre à la charge du requérant des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits pour cette écriture ( art. 68 al. 2 LTF ; art. 8 al. 3 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du requérant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Marazzi
Le Greffier : Piccinin