Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_1/2009 KI-generiert

Petitioner v. Federal Tribunal (Timeliness of Appeal)

Geschäftsnummer 5F_1/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a revision request was filed regarding a prior decision made by the Federal Tribunal, which had dismissed an appeal from a lower court on the basis that it was submitted late. The requester argued that one of their representatives did not receive the lower court's judgment within the timeline that was claimed, suggesting that the appeal was, in fact, timely. They presented certain evidence to support their claim, including a stamped date, but the Federal Tribunal determined that this evidence lacked credibility compared to the more reliable evidence indicating the judgment was properly received on an earlier date. Consequently, the request for revision was rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Federal Tribunal (Timeliness of Appeal): The requester argued that one of their representatives did not receive the lower court's judgment within the timeline that was claimed, suggesting that the appeal was, in fact, timely. They presented certain evidence to support their claim, including a stamped date, but the Federal Tribunal determined that this evidence lacked credibility compared to the more reliable evidence indicating the judgment was properly received on an earlier date. Consequently, the request for revision was rejected.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Beweiskraft Beschwerdelegitimation verspätete Beweismittel Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the applicant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_1/2009

Arrêt du 15 mai 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

requérant,

contre

Y.________,

opposante,

représentée par Me André Gossin, avocat,

Objet

Révision ( art. 121 let . d LTF),

demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2009 du 30 mars 2009.

Vu:

l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 déclarant irrecevable le recours en matière civile interjeté par X.________ contre le jugement du 17 décembre 2008 de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne, pour le motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de l' art. 100 al. 1 LTF ;

l'écriture du 3 avril 2009 de X.________, par laquelle celui-ci demande implicitement la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral;

considérant:

que le requérant fait valoir que l'un de ses deux mandataires dans la procédure cantonale n'a reçu le jugement cantonal du 17 décembre 2008 que le 16 février 2009, et non le 13 février 2009, et que, partant, le recours au Tribunal fédéral, déposé à la poste le 18 mars suivant, n'était pas tardif;

qu'il produit à l'appui de son argumentation la première page du jugement cantonal sur laquelle figure le timbre humide "reçu le 16 FEV. 2009" ainsi qu'une lettre de Me Z.________ non signée l'informant de l'échéance du délai de recours au 18 mars 2009;

que, ce faisant, il se prévaut implicitement de l' art. 121 let . d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

qu'il résulte toutefois clairement tant de l'extrait "Track & Trace" que de la date figurant sur l'accusé de réception et du timbre postal apposé au verso de cet acte que le jugement cantonal a été notifié à Me Z.________ le 13 février 2009;

qu'au vu de ces trois moyens de preuve aboutissant au même résultat, la première page du jugement cantonal munie d'un timbre dont l'auteur n'est pas connu avec certitude et le courrier non signé du mandataire précité sont dépourvus de toute force probante;

que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée;

que, vu l'issue de la cause, le requérant supportera l'émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 15 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan