Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_99/2019 KI-generiert

Debtor's Appeal on Annulment of Opposition Lifting Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 5D_99/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case concerning the definitive lifting of an objection to a payment order, a company contested a ruling by the peace judge, who had previously removed the objection for a specific amount owed to the state. The cantonal court subsequently overturned that decision, allowing the company to reopen the case for further proceedings and ensuring the right to be heard was respected. The company then filed an appeal to the federal court, which ultimately determined the appeal was inadmissible for several reasons, including the lack of constitutional grievances and the absence of a substantial legal question.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Debtor's Appeal on Annulment of Opposition Lifting Dismissed for Inadmissibility: The cantonal court subsequently overturned that decision, allowing the company to reopen the case for further proceedings and ensuring the right to be heard was respected. The company then filed an appeal to the federal court, which ultimately determined the appeal was inadmissible for several reasons, including the lack of constitutional grievances and the absence of a substantial legal question.

Schlagwörter

KI-generiert
zivilrechtliche Nichtigkeitserklärung Rechtsöffnung unbezahlte Schuld Streitwert Vollstreckungsentscheid Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The main ground for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The article used to order the appellant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_99/2019

Arrêt du 7 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Etat de Vaud,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mars 2019 (KC18.042743-190013 31).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 13 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement, à hauteur de 8'890 fr. 50 avec intérêts, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de l'Etat de Vaud (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut ).

Statuant le 15 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la poursuivie, annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge "

pour qu'il fasse notifier l'acte introductif d'instance à [la poursuivie]

et lui fixe un délai pour se déterminer ".

2. Par écriture expédiée le 27 avril 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'espèce ( art. 113 LTF ).

4. Le présent recours s'avère irrecevable à plusieurs titres:

4.1. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale ( art. 116 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). En outre - au terme d'une argumentation pour le moins absconse -, elle discute le fond du litige (

i.e. "

calcul de l'impôt impayé "), alors que les magistrats précédents se sont limités à annuler le jugement de mainlevée attaqué pour violation du droit d'être entendu commise à son préjudice et à retourner le dossier au premier juge pour qu'il répare ce vice ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités;

cf .

infra , consid. 4.2).

4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a annulé le jugement entrepris pour violation du droit d'être entendu (

cf . art. 53 et 253 CPC ) commise au préjudice de la recourante poursuivie, sans se prononcer - fût-ce par surabondance - sur le bien-fondé de la requête de mainlevée. Or, l'intéressée, qui a (formellement) eu gain de cause devant la juridiction cantonale, n'expose pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts juridiquement protégés ( art. 115 let. b LTF ;

cf . FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 7a ad art. 115 LTF ), étant rappelé que le juge de la mainlevée n'est pas habilité à s'interroger sur l'exactitude de la taxation fiscale à la base de la poursuite ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

4.3. Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner si le recours ne serait pas encore irrecevable du chef de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (

cf . ATF 145 III 42 consid. 2.1 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a - bet 117 LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi