Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_98/2019 KI-generiert

Appeal against Provisional Lifting of Opposition Admissibility Dismissed

Geschäftsnummer 5D_98/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between an individual and a private school regarding a provisional lifting of opposition to a payment order in the amount of 5,050 CHF, with interest, issued by the District Court of Nyon. The individual opposed the payment order and sought to have this opposition lifted. However, the court ruled that his appeal was inadmissible due to procedural issues, namely failing to submit necessary documentation and failing to properly motivate his appeal within the required deadlines. Consequently, the individual sought recourse to the Swiss Federal Tribunal against the decision of the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Court, which had earlier declared his appeal inadmissible. The individual did not present any constitutionally relevant grievances to counter the cantonal court's reasons and claimed he was out of the country during crucial periods. The matter pertains to civil procedure and deadlines surrounding debt enforcement actions.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Appeal against Provisional Lifting of Opposition Admissibility Dismissed: The individual opposed the payment order and sought to have this opposition lifted. However, the court ruled that his appeal was inadmissible due to procedural issues, namely failing to submit necessary documentation and failing to properly motivate his appeal within the required deadlines. Consequently, the individual sought recourse to the Swiss Federal Tribunal against the decision of the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Court, which had earlier declared his appeal inadmissible. The individual did not present any constitutionally relevant grievances to counter the cantonal court's reasons and claimed he was out of the country during crucial periods. The matter pertains to civil procedure and deadlines surrounding debt enforcement actions.

Schlagwörter

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Verfassungsbeschwerde im Ausland Rechtsöffnung Rückzug des Rechtsbegehrens verfassungsmässige Anforderung Widerspruchsverfahren anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 117 LTF

The simplified procedure was applied under this article for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed upon the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_98/2019

Arrêt du 2 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ecole B.________ SA,

représentée par Me Albert J. Graf, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 mars 2019 (KC18.032878-190234).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 2 novembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé, à concurrence de 5'050 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Ecole B.________ SA (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon ). Statuant le 26 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, sans percevoir de frais.

2. Par écriture datée du 20 avril 2019 (mais expédiée le 26 avril 2019), le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à ce que celui-ci soit "

rejeté ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi avait, par lettre du 23 novembre 2018, requis la motivation du prononcé de mainlevée; le 5 décembre suivant, il a déclaré faire "

recours contre la décision du 2 novembre 2018 ", réitérant sa demande de motivation du jugement de mainlevée. Les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 3 janvier 2019. La juridiction cantonale a considéré que la lettre du 23 novembre 2018 avait bien été déposée dans le délai de demande de motivation. Toutefois, l'intéressé n'a pas déposé d'autres écritures dans ce délai, la lettre du 5 décembre 2018 ayant été mise à la poste après son échéance; il n'a pas davantage déposé de mémoire dans le délai de recours (de dix jours) à compter de la notification du prononcé motivé, réputée intervenue à l'échéance du délai de garde, à savoir le 11 janvier 2019 (

cf . art. 138 al. 3 let. a CPC ). Seule écriture pertinente, la lettre du 23 novembre 2018 est dépourvue de motivation répondant aux exigences posées à l' art. 321 al. 1 CPC , de sorte que le recours est irrecevable de ce chef.

4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale, en particulier quant à la date de la notification du prononcé de mainlevée, mais se borne à affirmer qu'il se trouvait en vacances à l'étranger "

entre le 21 décembre 2018 et le 24 janvier 2019 ". Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi