Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_98/2017 KI-generiert

Refusal of Legal Aid Due to Unsubstantiated Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 5D_98/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who sought legal assistance in a debt enforcement proceeding against a state authority. The individual had their request for legal aid denied by the President of the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy, who concluded that the appeal lacked a reasonable chance of success. Following this, the individual expressed their disappointment and formally decided to contest the denial in a higher court. However, the higher court found that the individual's appeal did not adequately articulate any grievances regarding the initial decision, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Refusal of Legal Aid Due to Unsubstantiated Constitutional Appeal: The individual had their request for legal aid denied by the President of the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy, who concluded that the appeal lacked a reasonable chance of success. Following this, the individual expressed their disappointment and formally decided to contest the denial in a higher court. However, the higher court found that the individual's appeal did not adequately articulate any grievances regarding the initial decision, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Widerspruchsverfahren Schuldbetreibung gesetzliche Voraussetzungen Rüge verfassungsmässiger Rechte Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_98/2017

Arrêt du 31 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron,

rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 7 avril 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours qu'il a déposé dans la procédure de mainlevée de l'opposition qui le divise d'avec l'État de Vaud, dès lors que ledit recours apparaissait comme dénué de chance de succès.

2. Par lettre du 6 mai 2017, remise à la Poste suisse à l'adresse du Tribunal cantonal le 8 mai 2017, A.________ déclare son " incompréhension et déception " par rapport à la décision de refus de l'assistance judiciaire. Invité par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à clarifier si son courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, A.________ a, par lettre du 19 mai 2017, confirmé son intention de recourir contre le prononcé du 7 avril 2017.

3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un recours formé dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition à concurrence de xx'xxx fr. xx, plus intérêts, savoir, contre une décision incidente selon l' art. 93 LTF , dont la jurisprudence admet qu'elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ).

4. Toutefois le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite -, ni même formuler aucune critique de la décision querellée, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF . Le présent recours est donc irrecevable.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

6. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin