Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_98/2013 KI-generiert

Asset Unavailability Certificate Terminates Debt Enforcement Proceeding; Constitutional Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_98/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision made by a civil court regarding the annulment of a debt enforcement action initiated by a local municipality. The individual contended that the existence of the debt was not sufficiently proven, asserting that the debt should be considered extinguished. The appellate court ruled that the initial enforcement action had been concluded due to a lack of available assets, rendering the request for annulment inadmissible. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the federal tribunal, which ultimately deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 85a LP, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Asset Unavailability Certificate Terminates Debt Enforcement Proceeding; Constitutional Appeal Inadmissible: The individual contended that the existence of the debt was not sufficiently proven, asserting that the debt should be considered extinguished. The appellate court ruled that the initial enforcement action had been concluded due to a lack of available assets, rendering the request for annulment inadmissible. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the federal tribunal, which ultimately deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Demonstrationsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Vermögen Einstellung des Konkursverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision applied in the simplified procedure.

art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, invoking Article 117 LTF.

art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs upon the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_98/2013

Arrêt du 23 avril 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de X.________,

intimée.

Objet

annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 22 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère déclarant irrecevable sa demande d'annulation de la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère d'un montant de xxxx fr., notifiée sur réquisition de la commune de X.________;

que la cour cantonale a considéré que la délivrance de l'acte de défaut de biens avait mis fin à la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère, de sorte que la demande d'annulation de la poursuite n'était pas recevable, faute de poursuite pendante.

que les juges cantonaux ont de surcroît précisé que la poursuite n° 2 requise par la commune de X.________ et fondée sur l'acte de défaut de biens précité avait été annulée;

que, en définitive, la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier juge déclarant irrecevable l'action ouverte par A.________ en annulation de la poursuite n° 1;

que, par acte du 19 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, dans son écriture, le recourant expose que l'existence de la dette - laquelle fait l'objet de deux numéros de poursuite - n'aurait pas été prouvée par la poursuivante, partant que la dette doit être considérée comme éteinte au sens de l' art. 85a LP ;

que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 23 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin