Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_95/2014 KI-generiert

Tax Enforcement Appeal Dismissed for Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5D_95/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a debtor was subjected to enforcement proceedings initiated by a tax authority in Vaud, against which the debtor filed an objection. After a series of decisions, including a dismissal due to the non-payment of court fees, the debtor appealed to the Federal Tribunal. The appeal primarily contested the amount of the debt rather than addressing the lower court's rationale. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible for failing to meet the necessary legal criteria for such a challenge.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Enforcement Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: After a series of decisions, including a dismissal due to the non-payment of court fees, the debtor appealed to the Federal Tribunal. The appeal primarily contested the amount of the debt rather than addressing the lower court's rationale. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible for failing to meet the necessary legal criteria for such a challenge.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Steuerschuld Steuervorbescheid Urteilsvollstreckung Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht versuchte Steuerhinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to apply the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_95/2014

Arrêt du 9 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois , rue Caroline 11bis, 1003 Lausanne.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2014.

considérant :

que, à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, une poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition;

que, par décision du 28 mai 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC , considéré le recours interjeté par A.________ le 24 mars 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 13 février 2014 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti;

que, par acte du 7 juillet 2014, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision, dont seul le dernier entre en considération compte tenu de la valeur litigieuse de 6'326 fr. 75;

que le recourant se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance;

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand