Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_94/2016 KI-generiert

Pension Fund Enforcement Confirmation Against Debtor Appeal

Geschäftsnummer 5D_94/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal case, an individual challenged a decision made by the Court of Enforcement and Bankruptcy of a canton regarding the dismissal of their appeal against a ruling that authorized the definitive lifting of an opposition related to a debt collection process. The appeal stemmed from a previous court ruling affirming the creditor's claim, which was based on enforceable judgments. The individual contested the conduct of the eviction procedure but failed to adequately demonstrate a violation of constitutional rights in their appeal, which was ultimately deemed inadmissible due to lack of proper motivation. Additionally, their request for legal assistance was rejected due to the low likelihood of success for the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pension Fund Enforcement Confirmation Against Debtor Appeal: The appeal stemmed from a previous court ruling affirming the creditor's claim, which was based on enforceable judgments. The individual contested the conduct of the eviction procedure but failed to adequately demonstrate a violation of constitutional rights in their appeal, which was ultimately deemed inadmissible due to lack of proper motivation. Additionally, their request for legal assistance was rejected due to the low likelihood of success for the appeal.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Ruhegehaltsansprüche Zulässige Gründe Pensionsfonds Vollstreckung der Ausweisung Pfand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_94/2016

Arrêt du 30 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de pension B.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 mars 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 10 février 2016 par A.________ contre le prononcé du 8 décembre 2015 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 février 2016, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci à la poursuite en réalisation de gage n° xxx exercée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à l'instance de la Caisse de pension B.________ à concurrence de xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2015 et de xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2015. La Cour des poursuites et faillite a confirmé le prononcé attaqué.

Dans sa motivation, la cour cantonale a considéré que les écritures déposées par le recourant après l'échéance du délai de recours ainsi que les preuves nouvelles produites étaient irrecevables. Elle a en outre retenu que la créance se fondait sur des décisions judiciaires définitives et exécutoires et que la poursuite reposait donc sur un titre de mainlevée définitive s'agissant des frais et dépens auxquels le recourant avait été condamné. Le bien-fondé de ces décisions ne pouvait être remis en cause dans le cadre de la procédure de mainlevée. L'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014 ne pouvait de surcroît être considérée comme nulle car, quand bien même il serait avéré que le recourant a contesté la résiliation comme il l'affirme, cette assertion ne constituerait de toute manière pas un vice exceptionnellement grave au sens de la jurisprudence, de sorte qu'elle aurait dû être attaquée par la voie de la procédure ordinaire.

2. Par acte du 22 mai 2016, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Cet acte doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ). Le recourant demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un avocat d'office lui soit nommé.

3. Le recourant se contente toutefois pour l'essentiel de contester la manière dont la procédure d'expulsion le concernant s'est déroulée. Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 30 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand