Debtor's Appeal Over Missed Cost Advance Dismissed.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a legal proceeding was initiated by a tax authority against an individual who filed an opposition. Following a decision on May 28, 2014, from a cantonal bankruptcy court that dismissed the individual's appeal due to a failure to pay the required advance fees, the individual filed a civil appeal and a supplementary constitutional appeal on July 7, 2014. The appeal focused solely on disputing the amount of the debt, lacking substantive arguments against the lower court's ruling, which rendered it inadmissible according to procedural requirements. As a result, the appeal was processed under simplified procedures, and the court ordered the individual to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Over Missed Cost Advance Dismissed: Following a decision on May 28, 2014, from a cantonal bankruptcy court that dismissed the individual's appeal due to a failure to pay the required advance fees, the individual filed a civil appeal and a supplementary constitutional appeal on July 7, 2014. The appeal focused solely on disputing the amount of the debt, lacking substantive arguments against the lower court's ruling, which rendered it inadmissible according to procedural requirements. As a result, the appeal was processed under simplified procedures, and the court ordered the individual to bear the judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for in this article, referenced via Art. 117 LTF.
The cost of the proceedings was imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_94/2014
Arrêt du 9 juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois , rue Caroline 11bis, 1003 Lausanne.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2014.
considérant :
que, à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, une poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition;
que, par décision du 28 mai 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC , considéré le recours interjeté par A.________ le 24 mars 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 13 février 2014 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti;
que, par acte du 7 juillet 2014, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision, dont seul le dernier entre en considération compte tenu de la valeur litigieuse de 289 fr. 50;
que le recourant se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance;
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand